Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 13 mars 2025, n° 2400283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400283 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier 2024 et 8 mars 2024
M. C A, représenté par la Scp Ldh Avocats demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de six points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 17 septembre 2020, ensemble, la décision rejetant implicitement son recours gracieux du
27 novembre 2023 tendant à la restitution des six points retirés.
2°) de créditer les six points illégalement retirés sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal correctionnel de Dijon a reconnu le 16 février 2024 son frère M. B A comme étant l’auteur de l’infraction lui étant reprochée ;
— le tribunal administratif, qui n’a pas à se prononcer sur la question de l’imputabilité de l’infraction, qui a été tranchée en sa faveur le 16 février 2024 par le tribunal correctionnel de Dijon, est compétent pour juger que son permis de conduire doit être recrédité de six points.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le juge administratif est incompétent pour se prononcer sur le moyen tiré de ce que l’infraction ne serait pas imputable au requérant.
Par une ordonnance du 11 mars 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au
27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont a été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousset,
— les observations de Me Masssinot, substituant Me Duchanoy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a informé
M. C A du retrait de six points afférents à son permis de conduire, à la suite de l’infraction commise le 17 septembre 2020 à Chevigny-Saint-Sauveur. Contestant être l’auteur de cette infraction, M. A a formé le 27 novembre 2023 auprès du ministre de l’intérieur un recours gracieux afin d’obtenir la restitution des six points qui lui avaient été retirés. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de lui restituer les six points retirés à la suite de l’infraction commise le 17 septembre 2020.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. La requête tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur refusant de restituer à M. A des points retirés à la suite d’une infraction au code de la route, qui constitue une décision administrative, relève de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que l’exception d’incompétence soulevée par le ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 225-7 du code de la route : « Le fait de prendre le nom d’une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l’article L. 225-1, l’enregistrement au nom de cette personne d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative est puni des peines prévues par l’article 434-23 du code pénal ».
4. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance d’homologation du 16 février 2024 la vice-présidente du tribunal judiciaire de Dijon a condamné M. B A pour avoir, le
17 septembre 2020 à Chevigny-Saint-Sauveur, pris le nom de son frère M. C A dans des circonstances qui ont déterminé l’inscription d’une décision administrative de retrait de six points de son permis de conduire dans le système national des permis de conduire. Il en résulte que M. C A n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 17 septembre 2020 à Chevigny-Saint-Sauveur et que la mention portée sur le relevé d’information intégral de son permis de conduire, alors même qu’elle fait état d’une condamnation devenue définitive le
27 mai 2022, est inexacte. Dans ces conditions, M. C A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de lui restituer les six points illégalement retirés à la suite de l’infraction commise par son frère,
M. B A, le 17 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue à M. A les six points qui lui ont été irrégulièrement retirés dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de restituer à M. A les six points illégalement retirés à la suite de l’infraction commise par son frère le 17 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître à M. A le bénéfice des six points illégalement retirés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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