Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2026, n° 2501356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Mongis, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. Par un courrier parvenu dans les services de la préfecture d’Indre-et-Loire le 26 décembre 2023, M. A… a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement « salarié ». M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née le 26 avril 2024, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur cette demande.
4. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet d’Indre-et-Loire que la demande déposée le 26 décembre 2023 constitue la réitération, dans des termes identiques, d’un précédent courrier du 26 octobre 2023, parvenu le 3 novembre 2023 dans les services de la préfecture. Il ressort également des pièces produites par le préfet que la demande de titre de séjour a en tout état de cause fait l’objet d’une décision de rejet, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 26 juin 2024 qui s’est substitué à la décision implicite de rejet née antérieurement. La requête de M. A… doit être regardée comme dirigée contre cet arrêté. Or il ressort des pièces produites par le préfet que l’arrêté du 26 juin 2024, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a été envoyé par pli recommandé à l’adresse de M. A…, a été présenté à l’intéressé le 1er juillet 2024 et a été retourné à la préfecture avec la mention « pli refusé par le destinataire ». L’arrêté du 26 juin 2024 doit être ainsi regardé comme ayant été régulièrement notifié le 1er juillet 2024. Cette notification a fait courir le délai de recours de trente jours dont M. A… disposait pour contester l’arrêté litigieux. Ce délai n’a pas été prorogé par la demande d’aide juridictionnelle présentée le 14 mars 2025, après son expiration. La requête, enregistrée le 21 mars 2025, est ainsi tardive et par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 30 avril 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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