Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2504687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25, 30 avril 2025, 3 octobre 2025, 3 et 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 834 euros, constitué sur la période courant du 1er mars 2024 au 31 janvier 2025 et a confirmé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de ses droits au revenu de solidarité active sur la période litigieuse et de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur la décision du 9 avril 2025 prise en son ensemble :
- elle est insuffisamment motivée s’agissant de la radiation et de l’indu, et ne comporte aucune motivation quant au rejet de sa demande d’ouverture de droit au revenu de solidarité active formée le 12 mars 2025 ;
- la décision attaquée ainsi que la décision initiale du 18 février 2025 sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de preuve de saisine de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles ; il n’est pas démontré la régularité de la composition de cette équipe ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, l’omission à avoir transmis ses relevés bancaires ne constitue pas un obstacle à contrôle dans la mesure où il n’a jamais reçu de demande de pièces complémentaires de l’organisme payeur alors que par ailleurs, il a fourni l’ensemble de ces éléments au département ;
- il est de bonne foi ;
- le département a méconnu les dispositions du 14°bis de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles en intégrant les aides familiales perçues dans le calcul de l’indu ;
- contrairement à ce qu’a retenu le département, il justifie de dépenses de la vie courante ;
- sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 26 juin 2025 et le 17 février 2026 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret 2025-185 du 26 février 2025 portant généralisation des déclarations préremplies de ressources pour l’attribution du revenu de solidarité active et de la prime d’activité ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
- les observations de Me Desrousseaux, substituant Me Capdefosse, représentant M. B…, qui reprend et développe ses écritures ;
- et les observations de Mme C… représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis le 1er juin 2009. Une demande de pièces a été formulée par l’organisme payeur le 30 octobre 2024. Par une décision du 18 février 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informé d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 834 euros constitué sur la période courant du mois de mars 2024 à janvier 2025. Par une décision du 9 avril 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire formé le 12 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 843 euros, et sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 9 avril 2025 en tant qu’elle porte sur l’indu de revenu de solidarité active :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
S’agissant de la régularité de l’indu :
3. Le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active, de la décision de la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’organisme payeur qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d’indus en matière de prime d’activité et de la décision du directeur de l’organisme payeur qui rejette, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d’indus en matière d’aides personnelles au logement. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
5. La décision attaquée du 9 avril 2025 comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, elle se réfère notamment à l’absence de relevés bancaires que l’intéressé n’a pas fournis, l’absence de dépenses de la vie courant et de déclarations de ressources perçues. Les modalités de liquidation de l’indu, sa période et le montant de ce dernier lui sont, par ailleurs, précisés dans la décision contestée. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension, prises au titre de l’article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. »
7. Il résulte de ces dispositions que l’équipe pluridisciplinaire doit être consultée préalablement aux décisions de réorientation et celles de réduction ou de suspension du revenu de solidarité active. Par suite, M. B…, qui conteste une décision mettant à sa charge un indu, ne peut utilement soutenir que la décision du 9 avril 2025, seule susceptible d’être déférée au juge, est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision du 9 avril 2025 en tant qu’elle porte sur la radiation :
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
9. Il résulte des principes énoncés ci-dessus que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision radiant M. B… au revenu de solidarité active et de ce qu’elle est entachée d’un vice de procédure, sont inopérants. Par ailleurs, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision portant refus d’ouverture de droit au bénéfice du revenu de solidarité active opposée à sa demande formée le 12 mars 2025, dont il ne demande pas, par ailleurs, l’annulation, est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu et de la radiation :
10. D’une part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.(…) » . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers versés par des personnes morales dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (…). ». Aux termes de l’article R. 262-14 du même code : « Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer. Il résulte des dispositions précitées que seuls peuvent être regardés comme des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », relevant du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Les aides apportées par des proches ne sauraient dès lors leur être assimilées, pas davantage qu’à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 6 du décret 2025-185 du 26 février 2025 : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter du 1er mars 2025, à l’exception de celles du 3° de l’article 1er qui s’appliquent aux demandes ou réexamens effectués à compter du 1er juillet 2025. (…) » Aux termes de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° bis Des aides et des secours financiers versés par des membres de la famille ou des proches du bénéficiaire, à l’exception des ressources mentionnées au II de l’article L. 162-10 ; (…) »
12. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de M. B… l’indu en litige, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé, notamment, sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas déclaré à l’organisme payeur des ressources provenant de tiers, de proches, à savoir 250 euros en janvier 2024, 500 euros en février 2024, 900 euros en avril 2024, 1 600 euros en mai 2024, 300 euros en juin 2024, 800 euros en juillet 2024, 517 euros en août 2024, 620 euros en septembre 2024 et 600 euros en octobre 2024. D’une part, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions du 14°bis de l’article L. 262-11 du code de l’action sociale, qui, à la date de la demande formée par M. B… au 22 octobre 2024, n’étaient pas en vigueur. D’autre part, la participation financière de la mère et des proches de M. B…, ne peut être regardée comme relevant des aides et secours exclus des ressources prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active par le 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le département a méconnu les dispositions du 14°bis de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles en intégrant les aides familiales perçues dans le calcul de l’indu.
13. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. » et aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ».
14. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) / 4° (…) lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre… ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies… ». Selon l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies… ».
15. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont il dispose. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 3° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
16. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de M. B… l’indu contesté et le radier du revenu de solidarité active, le département des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas transmis les relevés bancaires de la Société Générale, numéros de compte : 0003570538996 et 0003048371991. Il résulte de l’instruction et notamment de l’entier dossier que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a sollicité le 19 juin 2024 puis le 30 octobre 2024, les relevés bancaires en litige à l’intéressé, contrairement à ce qu’indique le requérant, qui par ailleurs, ne conteste pas ne pas avoir été destinataire de ces courriers. Si M. B…, qui fait valoir qu’il a transmis à l’organisme payeur des relevés bancaires, ces derniers comportent un numéro de compte différents de ceux demandés par le département, d’une part, il ne conteste pas être titulaire des comptes dont les relevés étaient sollicités lors du contrôle de situation, d’autre part, il ne justifie pas avoir transmis les relevés demandés, ni en réponse à la demande faite par l’administration ni même dans la présente instance. Si M. B… fait valoir qu’il justifie de dépenses de la vie courante, notamment de loyer, de courses et de divers achats, contrairement à ce qu’a retenu l’administration aux termes de la décision attaquée, celle-ci aurait pris la même décision si elle s’était seulement sur les deux motifs tirés de l’absence de déclaration de certaines ressources et d’obstacle à contrôle. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
17. Les circonstances que M. B… serait de bonne foi et que sa situation financière serait précaire n’ont pas d’incidence sur l’indu en litige.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas la qualité de partie perdante verse à M. B… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Capdefosse et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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