Annulation 6 octobre 2025
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2500435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2025, N° 2512445 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas privée d’objet dès lors que l’arrêté du 23 juillet 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon n°2512445 du 6 octobre 2025 ;
- la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Par un courrier du 3 mars 2026, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les conclusions doivent être regardée comme dirigées contre la décision explicite du préfet de la Gironde du 23 juillet 2025 refusant la délivrance du titre de séjour sollicite et que cette décision a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Lyon n°2512445 en date du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1993, est entré en France le 17 février 2018. Le 6 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé sur cette demande par l’administration, une décision implicite de rejet est née le 6 novembre 2023, dont M. A… demande l’annulation. Par une décision du 23 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de cinq ans. Par un jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon n°2512445 en date du 6 octobre 2025, l’arrêté du 23 juillet 2025 a été annulé.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde du 6 novembre 2023 sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un jugement n°2512445 en date du 6 octobre 2025, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas acquis un caractère définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du préfet de la Gironde du 23 juillet 2023. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer, cette annulation n’ayant pas, contrairement à ce que soutient le requérant, fait renaître la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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