Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 nov. 2025, n° 2506554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. et Mme C… et E… A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice d’attribuer effectivement un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à leur enfant D… en exécution de la décision rendue le 2 juillet 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure conformément à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence d’accompagnant aggrave la situation de leur enfant et le prive de la possibilité de progresser dans un environnement sécurisé et inclusif ;
- la situation de carence liée à l’absence de désignation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et au principe de l’égalité des chances garantis par les articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de l’éducation et par l’article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, dès lors qu’il n’est pas établi que ses services aient été informés de la décision de la CDAPH, l’administration ne peut être regardée comme n’ayant pas accompli les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’accompagnement prescrite au bénéfice de l’enfant, quand bien même ces diligences n’ont pas encore porté leur fruit, indépendamment de la volonté de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025, à 14 heures :
- le rapport B… d’Izarn de Villefort,
- les observations B… et Mme A…, qui remettent à l’audience un mémoire en réplique par lequel ils demandent au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice de mettre en œuvre la décision rendue le 2 juillet 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dans le délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’ordonner toutes mesures utiles à la sauvegarde du droit à l’éducation et à la sécurité de l’enfant.
Ils soutiennent, en outre, que la mise en œuvre de la décision rendue le 2 juillet 2024 par la CDAPH a été partielle puis s’est interrompue en raison de l’arrêt de travail de l’AESH désignée, que le handicap dont leur enfant est atteint nécessite une attention constante de la part d’une même personne et que si, depuis le 7 novembre 2025 et à la suite du présent recours, un accompagnement a été mis en place pour trois demi-journées par semaine en plus de l’accompagnement partiel existant depuis la rentrée de septembre, ces mesures ne correspondent pas à l’aide prévue par la CDAPH, en ce qui concerne les modalités et le nombre d’heures de l’accompagnement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. (…) ».
3. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de l’instruction que, par décision du 2 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap (CDAPH) des Alpes-Maritimes a, orienté le fils B… et Mme A…, D…, né le 26 septembre 2020, qui présente un retard de développement, vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) pour la période du 2 juillet 2024 au 31 juillet 2027 et lui a attribué, pour la même période, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour l’accompagnement, à hauteur de 24 heures, dans l’accès aux activités d’apprentissage scolaires, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles, ainsi que, à hauteur de 8 heures, dans les actes de la vie quotidienne. M. et Mme A… font valoir que leur fils ne bénéficie plus effectivement de cet accompagnement depuis le mois de juin 2025 en raison du placement en arrêt de travail de l’accompagnante désignée, alors même que la mise en œuvre de la décision de la CDAPH n’avait pas été complète et immédiate au cours de l’année scolaire 2024-2025. Selon les pièces qu’ils produisent, D… est effectivement scolarisé en ULIS à l’école spécialisée du Château à Nice. La directrice de cet établissement a confirmé en septembre 2025 qu’aucun élève n’était laissé seul, la classe comportant 7 élèves selon les déclarations des requérants à l’audience. Elle a aussi indiqué qu’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) rendu disponible par l’absence d’un élève pouvait être réaffecté à un autre élève dans cette mesure et que l’école disposait en outre d’un AESH collectif. Le 6 novembre 2025, elle a informé les requérants que, à compter du 7 novembre 2025, un accompagnement serait mis en place pour trois demi-journées par semaine en plus de l’accompagnement partiel existant depuis la rentrée de septembre, les intéressés étant en mesure d’utiliser le logiciel facilitant la communication avec D…. La mise en œuvre de ces mesures a été confirmée à l’audience. Dans ces conditions, les requérants, qui demandent au juge des référés d’attribuer effectivement un AESH à leur enfant en exécution de la décision du 2 juillet 2024, ne justifient pas d’une situation d’extrême urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Dès lors, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et E… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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