Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 20 nov. 2025, n° 2303320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 décembre 2023 et 1er août 2025, la communauté de communes Cœur d’Astarac en Gascogne (CCCAG), représentée par Me Rivière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter les demandes et prétentions formulées à son encontre par les défenderesses ;
2°) de condamner solidairement M. B…, la société Polymidi et Me Clément, liquidateur judiciaire de la société Soulas Etec, venant aux droits de l’entreprise Lepori Ingénierie BET, ainsi que toute partie succombante appelée en garantie à lui verser une somme de 672 266, 94 euros toutes taxes comprises en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de M. B…, des sociétés Polymidi et Soulas Etec ainsi que de toute partie succombante appelée en garantie, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 mars 2023 et définitif, en ce qu’elle se fonde sur une cause juridique distincte et tend, par conséquent, à des demandes distinctes ;
- son action n’est pas prescrite, le juge des référés ayant fait droit à deux reprises, à des demandes de désignation d’un expert judiciaire adressées le 7 mars 2011 puis le 24 avril 2014, le délai de garantie décennale ayant parallèlement été suspendu depuis chacune de ces deux dates, respectivement jusqu’au 18 février 2013 et jusqu’au 28 août 2019, s’agissant pour le second référé expertise de désordres qui ne sont pas considérés comme des désordres distincts puisqu’ils ont la même origine et la même nature que ceux précédemment concernés par la requête en référé expertise ; un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir à compter du 28 août 2019, date à laquelle le rapport d’expertise a été rendu ;
- si la réception sans réserve met fin à la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre quant à la conception et à la réalisation de l’ouvrage elle ne met cependant pas fin à la responsabilité du maître d’œuvre vis-à-vis du maître de l’ouvrage à raison d’un manquement à son devoir de conseil lors de la réception de l’ouvrage ;
- il n’est pas établi que le maître d’ouvrage aurait eu connaissance des manquements du groupement de maîtrise d’œuvre à la date du décompte général de la maîtrise d’œuvre ;
- le règlement du décompte général et définitif de la maîtrise d’œuvre ne fait pas obstacle à ce que soit recherchée la responsabilité contractuelle du groupement dès lors qu’elle ne pouvait avoir connaissance, au moment du règlement du DGD, des désordres ultérieurement apparus en 2011, liés au manquement du groupement de maîtrise d’œuvre à son devoir de conseil lors de la réception des travaux et que ces désordres sont imputables aux travaux de construction et auraient dû être décelés par le maître d’œuvre au cours du chantier ;
- les conclusions à fin d’annulation du rapport d’expertise établi par M. F… présentées par la société Diffazur Piscines et M. B… sont irrecevables ;
- le rapport d’expertise rendu par M. F… est régulier dès lors notamment qu’il a respecté le caractère contradictoire de la procédure d’expertise, les parties ayant été en mesure de discuter de l’ensemble des éléments susceptibles d’influer sur ses conclusions, qu’il n’a pas manqué à son obligation d’exécution personnelle de sa mission et d’impartialité, mais qu’il s’est pleinement réapproprié les travaux du sapiteur, dans une démarche personnelle et contradictoire et qu’il ne s’est donc pas départi de la mission qui lui a été confiée ;
- à titre subsidiaire, à supposer même que le rapport soit irrégulier, il ne saurait purement et simplement être écarté des débats et les éléments de fait non contestés peuvent être pris en compte ;
- malgré les nombreuses dénégations des sociétés intervenues dans le projet de construction du complexe aquatique, les désordres relatifs à l’augmentation des pertes d’eau liée à des fissures et aux margelles ont été constatés par l’expert judiciaire ;
- si les désordres sont tous imputables aux travaux de construction, aucun membre du groupement de maîtrise d’œuvre n’a pris la peine d’alerter le maître d’ouvrage au moment de la réception des ouvrages alors que les seules réserves émises étaient relatives à la fourniture d’un produit d’imperméabilisation et qu’ils auraient dû être décelés par un maître d’œuvre diligent exerçant ses missions dans les règles de l’art ;
- l’architecte lui-même a reconnu que des fissures étaient apparues en avril 2014, soit avant la réception de l’ouvrage intervenue le 12 mai 2005 et le contrôleur technique a indiqué que les fissures en question n’étaient prétendument pas structurelles et ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage ce qui a été confirmé par la société Soulas Etec, membre du groupement ;
- en sa qualité d’architecte, M. B… qui s’est vu confier 73,80% des missions d’assistance lors de la réception des travaux avait l’obligation d’alerter le maître d’ouvrage sur les désordres affectants les bassins avant la réception des travaux ;
- il lui incombait, au-delà de la vérification purement visuelle, de s’assurer que les matériaux utilisés, notamment les mortiers de pose ayant un impact direct sur l’étanchéité des bassins étaient techniquement appropriés à l’usage des bassins ;
- s’agissant des fissures, qui ont certes fait l’objet d’une reprise avant réception, un maître d’œuvre normalement diligent ne pouvait se contenter de cette reprise sans s’interroger sur l’origine des désordres et sans rechercher l’éventuelle existence d’autres vices affectant la structure de l’ouvrage ;
- la société Polymidi, intervenue en qualité de bureau d’étude technique spécialisé dans les espaces aquatiques, assurait un rôle actif dans le suivi du chantier et ne pouvait ignorer les exigences particulières d’étanchéité et de durabilité qui s’attachent à la réalisation des bassins ;
- elle aurait donc dû alerter, en sa qualité de maître d’œuvre, le maître d’ouvrage sur les désordres et malfaçons survenues en cours de chantier et à l’origine de l’apparition des dommages affectant les bassins ;
- la société Soulas Etec, en sa qualité de bureau d’études structures, avec pour mission principale de garantir la solidité des ouvrages, en particulier des bassins et des margelles, ainsi que de prévenir tout mouvement de structure, a souscrit sans réserve à l’analyse de la société Qualiconsult, bureau de contrôle, estimant que les fissures apparues en cours de chantier n’étaient pas structurelles et qu’elles n’affectaient pas la solidité de l’ouvrage, qu’une simple reprise de l’étanchéité était suffisante et que les microfissures ne méritaient aucun traitement particulier ;
- en s’abstenant d’émettre la moindre réserve lors de la réception des travaux, alors même que les désordres affectant la structure des bassins étaient déjà présents avant cette réception, la société Soulas Etec a manifestement manqué à ses obligations contractuelles et professionnelles ;
- la société OTCE Languedoc-Roussillon, en qualité de bureau d’étude technique fluides, contribuait de manière déterminante à la conception, à l’exécution et au contrôle des installations techniques liées au fonctionnement et à l’étanchéité des bassins ;
- compte tenu de sa mission, de son expertise professionnelle, et de sa participation à chaque étape du chantier, il lui appartenait de détecter ou de prévenir de tels désordres avant la réception ;
- en tant que maître d’ouvrage, elle n’a commis aucune faute de nature à exonérer les maîtres d’œuvre de leur responsabilité dès lors qu’elle a assuré un entretien rigoureux et constant des bassins dans le respect des contraintes techniques inhérentes à ce type d’ouvrage ;
- en tout état de cause, ni le constructeur, ni le groupement de maîtrise d’œuvre ne l’ont informé ou alerté sur les conditions particulières d’entretien que nécessitaient les bassins ;
- elle est fondée à invoquer un préjudice tiré des travaux de reprise des désordres à hauteur de 408 639,72 euros toutes taxes comprises comprenant, d’une part, les travaux de reprises des désordres évalués à la somme de 373 518 euros toutes taxes comprises par l’expert judiciaire sur la base d’un devis établi par la société SAREPS, qu’il a minoré de 10%, d’autre part, les factures qu’elle a avancées pour la reprise des gonflements et des spots fissurés pour une somme de 11 121,72 euros toutes taxes comprises, et, enfin, des travaux de reprise des désordres affectant les margelles pour une somme de 24 000 euros toutes taxes comprises ;
- elle est fondée à invoquer un préjudice tiré des surcoûts d’eau et de produits d’entretien entre 2013 et 2022 évalué à hauteur de 263 627,22 euros toutes taxes comprises.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2024 et le 23 septembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Polymidi, représentée par Me Geny, conclut au rejet de la requête et, dans le cas où sa responsabilité devait être engagée, à la condamnation in solidum de M. B… et des sociétés Diffazur Piscines, Soulas Etec et OTCE Languedoc-Roussillon, venant aux droits de la société bureau d’études thermiques fluides Pepin Christian à la relever et la garantir indemne de toute condamnation et, en tout état de cause, à ce que toute partie succombante lui verse in solidum une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de la CCCAG, qui méconnaît l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Pau du 23 mars 2023, devenu définitif et intervenu dans une même instance opposant les mêmes parties et ayant pour objet les mêmes désordres, est irrecevable ;
- les demandes de la CCCAG présentées au titre des « nouveaux dommages » qui avaient donné lieu à l’ordonnance d’extension de la mission d’expertise en date du 20 septembre 2017 et que la CCCAG avait signalé à l’expert par lettre du 11 août 2017 sont prescrites dès lors que ces dommages sont apparus plus de dix ans après la réception du 12 mai 2005 ;
- le rapport d’expertise judiciaire de M. F… est entaché de nullité dès lors qu’il n’a pas répondu aux nombreux dires des parties, qu’il n’a pas procédé à des observations des pertes d’eau du bassin, qu’il n’a pas consulté les parties sur les solutions réparatoires, et qu’il n’y a pas eu de débat contradictoire ; l’expert n’a pas procédé personnellement aux investigations nécessaires pour accomplir sa mission, ses écrits ont été limités à des courriers de convocation ou d’explication de son retard dans l’accomplissement de sa mission et lors des réunions, il n’exprimait guère son analyse ;
- la requête de la CCCAG est infondée à son encontre dès lors que, d’une part, le groupement n’était pas solidaire mais conjoint, et d’autre part, elle n’était pas contractuellement chargée d’une mission d’assistance à la réception ;
- elle est injustifiée à l’égard des membres du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient manqué à leur devoir de conseil en n’appelant pas l’attention de la CCCAG sur des désordres dont ils auraient eu connaissance lors de la réception, ceux-ci s’étant manifesté jusqu’à douze années après la réception ;
- des erreurs commises lors de la préparation des mortiers ne sont pas décelables par un maître d’œuvre normalement diligent ;
- les désordres sont imputables aux travaux de construction ;
- la mise en cause de la société Diffazur Piscines est nécessaire dès lors que les préjudices subis sont en réalité imputables à cette société ;
- elle devra ainsi la garantir de toute condamnation éventuelle, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ;
- elle est fondée à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société OTCE Languedoc-Roussillon, venue aux droits de la société bureau d’études thermiques fluides Pepin Christian qui a été membre du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre dès lors que la recherche de la responsabilité du groupement impose la mise en cause de tous ses membres par la CCCAG ;
- la CCCAG a commis des fautes qui l’exonère de toute responsabilité ou constituent une part prépondérante de ses dommages dès lors qu’elle procède à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage en régie et que, plus spécifiquement, le rapport de M. D… avait mis en évidence ses défauts de maintenance et de traitement inadapté en réponse à l’agressivité de l’eau qui sont à l’origine des désordres du bassin, des goulottes et des plages et qu’elle n’a pas respecté ni les préconisations de ce rapport, ni les modalités d’entretien de l’ouvrage ;
- le montant des demandes formées par la CCCAG sur les travaux de reprise n’est pas justifié dès lors que la nature et le montant des travaux de réparation n’ont pas fait l’objet d’une discussion contradictoire durant l’expertise judiciaire de M. F… qui a ainsi avalisé un devis sans répondre à la solution réparatoire envisagée et sans préciser en quoi la réparation proposée serait nécessaire, opportune ou étayée par une quelconque technique et qu’elles portent, en tout état de cause, sur la réparation des désordres imputables aux ouvrages de la société Diffazur Piscines ;
- le montant des demandes formées par la CCCAG sur les surcoûts d’eau n’est pas non plus justifié dès lors que cette anormalité, sur laquelle l’expertise de M. F… ne s’est pas prononcée, se fonde sur une note de calculs que la requérante a elle-même établie et que l’exploitation de l’ouvrage est directement faite par la requérante qui ne respecte pas les modalités d’entretien ;
- contrairement aux assertions de la société Diffazur Piscines, son recours formé en garantie selon le mémoire du 18 juin 2024 ne saurait être considéré comme tardif, la réclamation de la CCCAG ayant elle-même été formée le 22 décembre 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2024 et les 17 et 30 septembre 2025, la société anonyme (SA) Diffazur Piscines, représentée par Me Armando, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête, à ce que le tribunal prononce la nullité du rapport d’expertise de M. F…, à titre subsidiaire, à ramener les demandes de la CCCAG à de plus justes proportions et, à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où sa responsabilité devait être engagée, à la condamnation de M. B… et des sociétés Polymidi, Soulas Etec et OTCE Languedoc-Roussillon à la relever et la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, et, en tout état de cause, à ce que toute partie succombante lui verse in solidum une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de la CCCAG est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Pau du 23 mars 2023 ;
- aucune autre demande dirigée à son encontre par la société Polymidi ne saurait prospérer en raison de ce jugement du 23 mars 2023 ;
- les demandes de la société Polymidi, de M. B… et des autres parties à son encontre aux fins d’être relevées et garanties sont prescrites dès lors qu’elles n’ont pas présenté leur demande dans le délai de cinq ans à compter de la manifestation du dommage ;
- les demandes en intervention forcée de la société Polymidi et de M. B… ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ;
- la demande de la CCCAG du fait que les nouveaux dommages sont apparus après l’échéance du délai décennal est également prescrite ;
- le rapport d’expertise judiciaire de M. F… est entaché de nullité dès lors qu’il n’a établi aucun compte-rendu d’accédit, aucune note de synthèse et aucun pré-rapport, qu’il s’est limité à produire en cours d’expertise trois courriers et le rapport d’un sapiteur sur des analyses de recherche et de fuite, qu’il n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire, qu’il a été établi uniquement à la suite du dire de la CCCAG, que plusieurs courriers n’ont pas été adressés aux parties, que l’expert n’a pas procédé personnellement aux investigations nécessaires, qu’il n’y a aucune analyse personnelle et objective de l’expert et qu’il n’a pas rempli la mission relative à l’analyse des nouveaux matériaux mis en œuvre avec leur compatibilité avec les produits de traitement d’eau du bassin ;
- la CCCAG a commis des fautes de nature à l’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’a été mis en évidence des défauts de maintenance concernant l’hivernage ainsi qu’un défaut d’entretien des bassins, ce qui ressort comme cause principale des dégradations des enduits au fil du temps et des années d’exploitation alors qu’aucun carnet d’entretien n’est produit ;
- les dégradations de l’enduit d’étanchéité à l’endroit du scellement de la canalisation sont manifestement dues à l’usure liée à l’agression des produits de traitement chimique et ce, sur une période longue de treize ans ;
- la définition du coût des travaux de reprise n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire alors que les travaux préconisés ne correspondent absolument pas aux travaux qui ont d’ores et déjà été réalisés par la CCCAG ainsi qu’à ceux qu’elle a proposés en cours d’expertise ;
- les demandes présentées au titre de la surconsommation d’eau ne sont pas justifiées dès lors qu’il n’y a aucune facture, que les factures n’ont pas pu être analysées par l’expertise judiciaire et n’ont fait l’objet d’aucune investigation de la part de l’expert ;
- il n’y a eu aucune perte anormale d’eau au cours de la saison d’exploitation de l’année 2013 et des années antérieures, c’est-à-dire depuis 2005 et la consommation d’eau actuelle n’est pas anormale par rapport aux besoins normaux d’un bassin collectif de plein air ;
- le seul document sur lequel la CCCAG se fonde est un tableau estimatif, qui n’est pas établi par un homme de l’art, qui ne prend pas en considération l’évaporation et le nombre de baigneurs dans le bassin et qui est limité à la période du 9 mai 2016 au 17 mai 2016 ;
- la réparation effectuée en mai 2018 par la société DMP a permis d’exploiter l’ouvrage et la réparation est pérenne du fait qu’il n’a plus été fait état de pertes d’eau ;
- s’agissant des margelles, le désordre provient d’un vieillissement du mortier sous l’action de l’eau agressive des baigneurs lorsqu’ils utilisent les plages ;
- la somme de 408 639 euros basée sur la réfection totale de l’étanchéité et des goulottes, qui n’est au demeurant ni opportune ni nécessaire, ne correspond pas au coût des travaux de reprise du revêtement ; les travaux ont été réalisés par la société DMP et ont donné satisfaction dès lors que le bassin est en fonction depuis 2018 et qu’il n’a été fait état d’aucune nouvelle perte d’eau ;
- elle n’est qu’un simple exécutant qui a réalisé les prestations sous la direction de l’équipe de maîtrise d’œuvre et conformément aux plans qui lui ont été soumis ;
- les dommages étaient apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserve lors de la réception concernant son exécution, ce qui l’exonère ;
- elle n’a commis aucune faute dans l’exécution, position partagée par la CCCAG qui n’a pas formulé de demande à son encontre ;
- elle doit être entièrement relevée et garantie pour l’ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge par M. B… et les sociétés Polymidi, Soulas Etec, OTCE Languedoc-Roussillon ;
- les fautes de ces derniers sont démontrées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2024 et le 25 septembre 2025, M. G… B…, représenté par Me Charbonnier, conclut au rejet de la requête, à ce que le tribunal prononce la nullité du rapport d’expertise de M. F…, et dans le cas où sa responsabilité devrait être engagée, à la condamnation in solidum des sociétés Diffazur Piscines, Polymidi, Soulas Etec et OTCE Languedoc-Roussillon et le cas échéant, de toutes autres parties à le garantir et le relever indemne de toute condamnation en principal, frais et intérêts prononcés à son encontre et, en tout état de cause, à ce que la CCCAG et toute partie succombante lui verse in solidum une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de la CCCAG est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du tribunal administratif de Pau du 23 mars 2023 ;
- son action est prescrite dès lors que la réception a été prononcée le 12 mai 2005 et que toute éventuelle action relative à des désordres dénoncés postérieurement au 13 mai 2015 est vouée à l’échec en raison de la prescription de la garantie contractuelle ;
- le courrier adressé à l’expert le 11 août 2017 n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription puisqu’elle n’émane pas directement de la CCCAG ;
- sa demande dirigée contre la société Diffazur Piscines relève bien de la compétence de la juridiction administrative et ne saurait être considérée comme prescrite ;
- la réception sans réserve met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs sur le fondement contractuel ;
- le rapport d’expertise judiciaire de M. F… est entaché de nullité dès lors qu’il s’agit d’avis particulièrement laconiques et non techniquement justifiés qui n’apportent pas les réponses précises sollicitées dans le cadre de la mission d’expertise précisément définie et qu’il n’a vérifié à aucun moment par lui-même les pertes d’eau invoquées ;
- il n’a pas manqué à son devoir de conseil dès lors qu’il n’est pas établi que les désordres auraient été apparents ou connus des membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre au moment de la réception, qu’il n’appartient pas à un architecte de mesurer l’épaisseur d’un plaster et/ou de vérifier la qualité du mortier posé par l’entreprise réalisatrice au moment de la réception des travaux et que toutes les dispositions nécessaires ont été prises en cours de travaux pour traiter les fissures ;
- l’expertise ne retient, ni même n’évoque à aucun moment un quelconque manquement de sa part dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’intégralité des travaux a été réalisée par la société Diffazur Piscines ; la cause des désordres réside dans des défauts d’exécution des travaux exclusivement imputables à cette société laquelle devait au demeurant vérifier la conformité des plans et instructions du maître d’œuvre ;
- la mission de surveillance qui incombe à l’architecte ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel ;
- l’expertise relève un défaut d’entretien normal des bassins de la part du maître de l’ouvrage qui implique que la CCCAG soit retenue responsable à hauteur de 50% ;
- le groupement de maîtrise d’œuvre n’était pas solidaire ;
- il est fondé à être garanti par les sociétés Diffazur Piscines, Polymidi, Soulas Etec, et OTCE Languedoc-Roussillon.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 22 septembre 2025, la société Omnium technique d’études de la construction et de l’équipement (OTCE) Languedoc-Roussillon, représentée par Me Zanier, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à sa mise hors de cause, au rejet de la requête et des appels en garantie et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit statué hors taxe et, dans le cas où sa responsabilité devait être engagée, à la condamnation in solidum de M. B… et des sociétés Diffazur Piscines et Polymidi à la garantir et la relever de toute condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce que la CCCAG lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de la CCCAG est irrecevable en raison du règlement du décompte général et définitif de la maîtrise d’œuvre ;
- les procédures en référé expertise que la CCCAG a engagées n’ont pas eu d’effet interruptif et, en tout état de cause, cet effet est sans incidence sur le délai de forclusion prévu à l’article 1792-4-3 du code civil alors applicable ;
- la maîtrise d’œuvre n’a commis aucun manquement lors de la réception des travaux dès lors qu’elle n’avait pas connaissance en cours de chantier et au moment de la réception des travaux de ces désordres et que les désordres relatifs aux fissures ont fait l’objet avant réception de travaux de reprise ;
- la CCCAG ne peut aujourd’hui légitimement soutenir l’existence de manquement que la maîtrise d’œuvre aurait commis à la réception de l’ouvrage alors que sa requête a été rejetée par le tribunal administratif le 23 mars 2023 pour défaut de justification d’une habilitation régulière de son représentant légal ;
- elle doit être mise hors de cause dès lors qu’elle n’était pas en charge des travaux de structure ;
- la somme de 408 639,72 euros toutes taxes comprises n’est pas justifiée dès lors que cette somme ne sera pas affectée à réaliser les travaux de reprise des désordres puisqu’il a été décidé de la fermeture du centre aquatique ;
- elle n’a commis aucun manquement dès lors qu’il n’est pas expliqué pourquoi les désordres affectant les ouvrages, à savoir les bassins qu’elle a réalisés, seraient concernés par les problèmes de fissure des bassins ;
- la CCCAG demande à tort une condamnation toutes taxes comprises alors qu’elle est dotée d’un numéro de TVA valide et qu’elle n’apporte aucun élément propre à établir qu’elle n’est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée.
La procédure a été communiquée à la société Soulas Etec qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- le rapport d’expertise établi par M. D… et déposé au greffe du tribunal le 18 février 2013 ;
- le rapport d’expertise établi par M. F… et déposé au greffe du tribunal le 28 août 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- les observations de Me Castagnino représentant la communauté de communes Cœur d’Astarac en Gascogne,
- les observations de Me Charbonnier représentant M. B…,
- les observations de Me Geny représentant la SARL Polymidi,
- et les observations de Me Dmaissi représentant la société Diffazur Piscines.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement en date du 17 décembre 2001, la communauté de communes Cœur d’Astarac en Gascogne (CCCAG) a confié la maîtrise d’œuvre d’un marché de travaux de construction du complexe aquatique de plein air de Mirande (Gers) à un groupement conjoint composé de M. B…, mandataire, architecte DPLG, du bureau d’études SARL Polymidi, de M. A… E…, architecte paysagiste, de la société Soulas Etec, qui est venue aux droits de l’entreprise Lepori Ingénierie Bet, et de la société OTCE Languedoc-Roussillon qui est venue aux droits de la société bureau d’études thermiques – fluides Pepin Christian pour un montant de 227 170,45 euros. Par acte d’engagement des 25 août et 5 novembre 2003, la société Diffazur Piscines s’est vu confier le lot n° 3 « gros œuvre bassin » consistant en la réalisation des travaux de gros œuvre du bassin aquatique pour un total de 647 814,59 euros. Les travaux ont été réceptionnés le 12 mai 2005 avec réserves. Le lot n° 3 a fait l’objet d’un procès-verbal de levée des réserves en date du 19 mai 2005. En 2011, la CCCAG a constaté l’apparition de désordres. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Pau qui, par une ordonnance de référé expertise du 21 juillet 2011, a désigné un expert afin de décrire la nature et l’ampleur des désordres, de déterminer leurs causes et, le cas échéant, la nature des travaux de reprise à réaliser. Le rapport définitif de l’expert, M. D…, a été remis le 18 février 2013. De nouveaux désordres ont justifié la sollicitation d’une nouvelle expertise le 28 avril 2014. Après plusieurs procédures de référé expertise, le rapport de l’expert, M. F…, a été déposé le 28 août 2019. Le 12 octobre 2020, la CCCAG a alors déposé une requête indemnitaire devant le tribunal administratif de Pau par laquelle elle a demandé, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation solidaire de la société Diffazur Piscines et les mutuelles du Mans assurances, au versement de la somme de 384 639,72 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant les rigoles de débordement, des désordres de fissures et des désordres de fuites d’eau, de la somme de 24 000 euros en réparation des désordres affectant les margelles et de la somme de 164 566,81 euros en réparation des désordres résultant des pertes d’eau entre 2013 et 2019, qui a été rejetée par un jugement n° 2001997 du 23 mars 2023. Par la présente requête, la CCCAG demande, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la condamnation solidaire de M. B…, des sociétés Polymidi et Soulas Etec ainsi que de toute partie succombante appelées en garantie à lui verser une somme de 672 266,94 euros toutes taxes comprises en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il appartient au maître de l’ouvrage, lorsqu’il lui apparaît que la responsabilité de l’un des participants à l’opération de construction est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises dans l’exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d’assortir le décompte de réserves. A défaut, si le maître d’ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir l’indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l’établissement du décompte. Il lui est alors loisible, si les conditions en sont réunies, de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement lorsque celle-ci est prévue au contrat.
Il résulte de l’instruction que le décompte du marché de maîtrise d’œuvre a été signé par la CCCAG sans qu’aucune réserve relative notamment à la façon dont elle s’était acquittée de son obligation de conseil lors de la réception des travaux y soit portée. Le décompte du marché de maîtrise d’œuvre est, par conséquent, devenu définitif, ce qui fait obstacle, en application du principe rappelé au point précédent, à ce que la responsabilité contractuelle des membres du groupement de maîtrise d’œuvre soit recherchée par la CCCAG.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens en défense, la CCCAG n’est pas fondée à engager la responsabilité de la maîtrise d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les appels en garantie :
La société Polymidi demande la condamnation de M. B… ainsi que des sociétés Diffazur Piscines, OTCE Languedoc-Roussillon et Soulas Etec à la relever et la garantir de toute condamnation éventuelle. La société Diffazur Piscines demande à être relevée et garantie de toute condamnation éventuelle par M. B… et les sociétés Polymidi, Soulas Etec et OTCE Languedoc-Roussillon. M. B… a demandé à être garanti de toute condamnation éventuelle par les sociétés Diffazur Piscines, Polymidi, Soulas Etec et OTCE Languedoc-Roussillon. Enfin, la société OTCE Languedoc-Roussillon demande à être entièrement garantie par M. B… et les sociétés Diffazur Piscines et Polymidi.
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de M. B…, des sociétés Polymidi, Soulas Etec, OTCE Languedoc-Roussillon et Diffazur Piscines, leurs conclusions d’appel en garantie sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, des sociétés Polymidi et Diffazur Piscines et de Me Clément, liquidateur judiciaire de la société Soulas Etec, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la CCCAG au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Cœur d’Astarac en Gascogne est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Cœur d’Astarac en Gascogne, à M. G… B…, aux sociétés Polymidi, Omnium technique d’études de la construction et de l’équipement Languedoc-Roussillon et Diffazur Piscines et à Me Clément, liquidateur judiciaire de la société Soulas Etec.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Capital ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Allocation complémentaire ·
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Surveillance ·
- Économie ·
- Finances ·
- Sûretés ·
- Versement ·
- Annulation ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Légalité externe ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Inopérant ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Établissement hospitalier ·
- Conseil municipal ·
- Lit ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme
- Offre irrégulière ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Prix ·
- Régularisation ·
- Global
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Détention d'arme ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Sri lanka ·
- Mandataire ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Abandon ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Créance ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Procédure disciplinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Accident de travail ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.