Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2400100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 21 mai 2024, Mme A… B… soumet au tribunal un litige relatif à la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 7 août 2023.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir en sa qualité d’héritière de la succession imposée ;
- faute de déclaration dans le délai prévu par l’article 792 du code civil, la créance litigieuse, correspondant à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2020 ainsi que la majoration correspondante, est éteinte en application de ces dispositions ;
- l’abandon des poursuites n’entraîne pas l’extinction de la créance litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mise en demeure de payer en litige ayant été annulée, la requérante « n’a plus d’intérêt à agir ».
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’existence d’un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à la décharge de l’obligation de payer procédant de la mise en demeure émise à son encontre le 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. (…) / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre (…) ». L’article L. 281 du même livre dispose que : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts (…) doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance (…) ».
2. Lorsque, postérieurement à l’introduction de la requête, l’acte de poursuite litigieux fait l’objet d’une mesure d’abandon sans avoir produit aucun effet, il appartient au juge de l’impôt de constater que la contestation dont il est saisi a perdu son objet et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer résultant de cet acte.
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation établie le 31 janvier 2024 par la responsable du service des impôts des particuliers de Nord Vaucluse que la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 2 308 euros, émise à l’encontre de Mme B… le 7 août 2023 sur le fondement de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, « a été annulée ». L’acte de poursuite en litige ayant ainsi fait l’objet, en cours d’instance, d’une mesure d’abandon sans avoir produit aucun effet, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer résultant de cet acte sont devenues sans objet. Par suite, et ainsi qu’en ont été informées les parties, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la décharge de l’obligation de payer procédant de la mise en demeure émise à son encontre le 7 août 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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