Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 mars 2025, n° 2500618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500618 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la procédure disciplinaire dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’appliquer les préconisations médicales ;
3°) d’enjoindre à l’administration de régulariser l’accident de travail survenu le 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, le déclenchement d’une procédure disciplinaire ne révèle l’existence d’aucune décision détachable de la procédure pouvant le cas échant conduire au prononcé d’une sanction. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la procédure disciplinaire dont M. B fait l’objet sont manifestement irrecevables.
3. En second lieu, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’adresser à l’administration des injonctions autres que celles nécessitées par la suspension de l’exécution d’une décision administrative. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’appliquer les préconisations médicales et de régulariser l’accident de travail survenu le 3 février 2025 sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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