Non-lieu à statuer 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 juin 2025, n° 2409176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B D, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous peine d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berry d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
Sur la légalité de l’ensemble des décisions contestées :
— ces décisions sont entachées du vice d’incompétence ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— la décision est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pouget-Vitale ;
— et les observations de Me Berry, avocate de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante géorgienne née en 1972, est entrée en France en décembre 2023 selon ses déclarations, en vue d’y solliciter l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile le 18 avril 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 septembre 2024. Par un arrêté du 10 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler l’attestation de demande d’asile de Mme D, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025. Les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal l’admette provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
4. Par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme C, cheffe de la section asile du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est par suite suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, la requérante indique que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’un défaut d’examen en relevant qu’elle se déclarait sans enfant, alors qu’elle a un fils sur le territoire français, d’ailleurs admis à y séjourner légalement. Toutefois, Mme D n’établit aucunement avoir informé la préfecture de cette situation. Au demeurant, il apparaît que son fils est majeur, né en 2003, de sorte que sa présence sur le territoire français n’est pas déterminante dans l’appréciation du droit au séjour de la requérante en France. Le moyen tiré du défaut d’examen doit ainsi être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. La requérante se prévaut du fait que son fils vit légalement sur le territoire français en raison de son état de santé, et soutient que sa présence à ses côtés est indispensable afin de lui prodiguer les soins liés à l’hémopathie aiguë dont il est atteint. Toutefois, les deux certificats médicaux qu’elle produit, rédigés dans des termes généraux, sont insuffisants pour établir que la présence de Mme D serait indispensable pour assurer le maintien de son état de santé. A ce titre, il n’est ni établi ni allégué qu’une tierce personne ne pourrait dispenser les soins nécessaires à l’état de santé du fils de la requérante. Par ailleurs, Mme D, sans emploi, est arrivée en France en décembre 2023, à l’âge de 51 ans, et a donc vécu l’essentiel de sa vie à l’étranger, où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles. Dans ces conditions, la décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour en France :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour.
11. En deuxième lieu, si l’article 4 de l’arrêté attaqué mentionne que l’interdiction de retour sur le territoire français « est exécutoire dès notification du présent arrêté », il précise « que la durée d’un an ne commencera à courir qu’à compter de l’exécution » de l’obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions du second alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut pas être accueilli.
12. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pouget-Vitale, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
Le rapporteur, faisant
fonction de président
V. POUGET-VITALELa première conseillère,
A.-L. EYMARON
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre irrégulière ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Prix ·
- Régularisation ·
- Global
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Délai
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Intérêt à agir ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Mineur ·
- Fracture ·
- Établissement ·
- Fait
- Infraction ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Annulation ·
- Information ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Fins
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation complémentaire ·
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Surveillance ·
- Économie ·
- Finances ·
- Sûretés ·
- Versement ·
- Annulation ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Légalité externe ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Inopérant ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Établissement hospitalier ·
- Conseil municipal ·
- Lit ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Détention d'arme ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Sri lanka ·
- Mandataire ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Capital ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.