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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 mai 2025, n° 2407222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 avril 2011, N° 0706631 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par le cabinet de conseil juridique et fiscal Gérard Ribet, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui payer la somme de 10.366.533,17 €.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 0706631 rendu le 14 avril 2011 par le tribunal administratif de Nice ;
— l’arrêt n°11MA02433 rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 13 janvier 2015 ;
— la décision n°388637 rendue par le Conseil d’Etat le13 juin 2016.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La requête de M. A se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n°11MA02433 du 13 janvier 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a, en rejetant son appel contre le jugement n°0706631 rendu le 14 avril 2011 par le tribunal administratif de Nice, définitivement rejeté ses conclusions indemnitaires, le Conseil d’Etat ayant, ensuite, par une décision n°388637 du 13 juin 2016, rejeté le pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dès lors, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt précité de la cour de Marseille, la requête de M. A est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 13 mai 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2407222
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