Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 27 déc. 2024, n° 2212998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 août, 8 septembre 2022, 14 novembre et 16 décembre 2024, Mme A E, représentée par Me Beaulac, forme opposition à la contrainte émise le 3 août 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’une somme 1 466,48 euros au titre d’indus d’aide personnalisée au logement et demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action en recouvrement de l’indu d’aide personnalisée au logement est prescrite ;
— la contrainte a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
— la qualité et le prénom de la personne ayant signé la contrainte ne sont pas en caractère lisible ;
— l’indu litigieux est infondé dès lors que ses ressources financières n’excédaient pas les plafonds fixés par le code de la sécurité sociale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre et 4 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de la seconde audience publique :
— le rapport de M. Bernabeu ;
— les observations de Me Boukila, substituant Me Beaulac, représentant Mme E ;
— et les observations de Mme B, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, allocataire de l’aide personnalisée au logement, a fait l’objet d’un premier indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 680 euros pour la période courant du mois de février au mois de juin 2016, par un courrier du 29 avril 2016. Elle a fait l’objet d’un second indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 209,48 euros pour la période courant du mois de décembre 2015 à juin 2016, par un courrier du 8 mars 2017. Elle a formé le 20 mars 2017 un recours préalable obligatoire à l’encontre de ces indus. Par un courrier du 7 octobre 2016, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure Mme E de payer la somme de 1 680 euros. Par un deuxième courrier du 9 mai 2018, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure l’intéressée de payer la somme de 209,48 euros. Ces deux indus n’ayant pas été entièrement remboursés par Mme E, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis l’a mise en demeure de payer la somme de 1 466,48 euros, par trois courriers des 17 mai 2019, 21 juillet 2020 et 15 mars 2022. Le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a émis le 3 août 2022 une contrainte à l’encontre de l’intéressée à l’effet de rembourser la somme de 1 466,48 euros. Par la présente requête, Mme E a formé opposition à cette contrainte.
Sur les conclusions à fin d’opposition :
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée [] le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ".
3. D’une part, par une décision du 7 mars 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, a donné délégation à Mme D C à l’effet de signer les contraintes émises par cette caisse d’allocations familiales. Par suite, et alors qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale ni aucun principe ne subordonnent l’entrée en vigueur d’une telle délégation de signature à l’accomplissement d’une mesure de publicité, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté comme manquant en fait. En outre, la contrainte litigieuse fait état du nom, du prénom et du service d’affectation de Mme D C en caractère lisible dans l’entête du courrier comportant la contrainte. Partant, le vice de forme soulevé à l’encontre de la contrainte émise le 3 août 2022 ne peut aussi, et en tout état de cause, qu’être écarté.
4. D’autre part, si Mme E soutient que l’indu d’aides personnalisées au logement ne serait pas établi, il résulte toutefois de l’instruction qu’il est fondé sur la suppression de son abattement de 30 % résultant de la reprise d’une activité salariée non déclarée à compter du mois de décembre 2015. Partant, et alors que la requérante elle-même relève que cet indu résulte d’une erreur de calcul imputable à la caisse d’allocations familiales, le moyen tiré de ce que l’indu litigieux serait infondé ne peut qu’être écarté.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. /La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. /Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. /La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article 2244 du code civil : " Le délai de prescription [] est également interrompue par [] un acte d’exécution forcée ".
6. Il résulte des dispositions précitées que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation. L’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de la découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. En outre, et à défaut de précisions en ce sens dans le code de la sécurité sociale, les causes susceptibles d’interrompre le délai de prescription prévu à l’article L. 553-1 du code précité doivent être appréciées conformément aux dispositions du code civil relatives aux causes d’interruption de la prescription, dont la portée est générale.
7. Les lettres de mise en demeure avec demande d’avis de réception adressées par une caisse d’allocations familiales à un allocataire en vue de recouvrer un trop perçu d’aides personnelles au logement constituent des actes préparatoires à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Eu égard à leur nature, de telles mises en demeure ne sauraient caractériser un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil, contrairement à l’émission d’une contrainte ou à la récupération d’indus par retenues sur prestations à venir. Toutefois, et dès lors qu’elles ont été reçues par l’allocataire, ces mises en demeure de payer, qui indiquent les voies de contestation ouvertes à l’encontre de la créance et manifestent la détermination de la caisse d’allocations familiales de poursuivre par tous les moyens juridiques dont elle dispose le recouvrement de sa créance, engagent la contrainte et, partant, interrompent la prescription de la créance qu’elles tendent à recouvrer.
8. Il résulte de l’instruction que le premier indu d’aides personnalisées au logement (IN5 005), qui portent sur la période courant du mois de février au mois de juin 2016, a fait l’objet d’une mise en demeure de payer du 7 octobre 2016, par un courrier avisé le 18 octobre suivant mais non réclamé par Mme E. Après avoir procédé à deux retenus sur prestations les 8 mars 2017 et 6 septembre 2018, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a émis trois mises en demeures de payer les 17 mai 2019, 21 juillet 2020 et 15 mars 2022. Alors que la requérante a accusé réception de celle émise en 2019 le 21 mai de cette année, celles émises en 2020 et 2022 ont été présentées à son domicile les 29 juillet 2020 et 18 mars 2022, sans toutefois avoir été retirées dans le délai de 15 jours. Par suite, la prescription biennale prévue à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale n’était pas acquise à la date à laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a émis la contrainte en litige en vue du recouvrement du reliquat d’indu d’aides personnalisées au logement de 1 680 euros.
9. Toutefois, le second indu d’aides personnalisées au logement (IN5 006), pour la période courant du mois de décembre 2015 au mois de juin 2016 et d’un montant de 209,48 euros, a fait l’objet d’une mise en demeure de payer du 9 mai 2018, dont Mme E en a accusé réception le 15 mai suivant. Partant, la prescription biennale était acquise au mois de mai 2018 pour le recouvrement du second indu d’aides personnalisées au logement en ce qui concerne les mois de décembre 2015 à avril 2016 inclus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte émise le 3 août 2022 doit être annulée en tant qu’elle porte sur le recouvrement de l’indu d’aides personnalisées au logement (IN5 006) d’un montant total de 209,48 euros pour la période courant du mois de décembre 2015 à avril 2016 inclus.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, le versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La contrainte du 3 août 2022 émise par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis est annulée en tant qu’elle porte sur l’indu d’aides personnalisées au logement IN5 006 pour la période courant du mois de décembre 2015 à avril 2016 inclus.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Bernabeu
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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