Non-lieu à statuer 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 28 févr. 2025, n° 2214762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Institut français de gestion (IFG), représentée par Me de Crevoisier, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations primitives de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, qu’en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle est en droit de se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 40 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CVAE-CHAMP-10-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut :
1°) au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions tendant à la décharge de la cotisation primitive de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à la charge de la SAS IFG au titre de l’année 2020 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à la charge de la SAS IFG au titre de l’année 2020 a été dégrevée ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Institut français de gestion, qui exerce une activité d’enseignement et de formation, a été primitivement imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2019 et 2020. Par la présente requête, elle sollicite la décharge de ces cotisations initiales.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que, par un avis du 4 avril 2023, la cotisation primitive de cotisation sur la valeur ajoutée à laquelle a été assujettie la SAS IFG au titre de l’année 2020 a été dégrevée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge cette cotisation.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. D’une part, aux termes de l’article 1460 du code général des impôts : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / () 1° Les établissements d’enseignement du second degré qui ont passé avec l’Etat un contrat en application de l’article L442-1 du code de l’éducation et les établissements d’enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l’article L. 718-16 du même code ou qui ont fait l’objet d’une reconnaissance d’utilité publique () ». Aux termes de l’article L. 718-16 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d’autres établissements publics ou privés () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. / Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quinquies, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l’exception du 3° de l’article 1459 () ".
5. Il résulte de l’instruction que la SAS IFG a conclu avec l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Paris une convention le 8 septembre 2014 pour une durée de cinq années en application de l’article L. 718-16 du code de l’éducation précité. Par ailleurs, l’administration ne conteste pas que la société requérante était en droit de bénéficier, au titre de l’année 2019, d’une exonération de cotisation foncière des entreprises de plein droit, dans la mesure où elle se borne à mentionner que la SAS IFG n’a pas sollicité une telle exonération au titre de l’année 2019. Dès lors, la SAS IFG est fondée à solliciter la décharge de la cotisation primitive de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019.
6. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la SAS IFG est fondée à solliciter la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée primitivement acquittée au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation primitive de cotisation sur la valeur ajoutée aux entreprises à laquelle la SAS IFG a été assujettie au titre de l’année 2020.
Article 2 : La SAS IFG est déchargée de la cotisation sur la valeur ajoutée aux entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS IFG en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Institut français de gestion et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— M. Aymard, premier conseiller,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi FakhrE. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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