Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2305083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305083 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, le président du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête présentée par Mme B A C.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 4 juillet 2023, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision est fondée sur un motif erroné dès lors qu’elle a bien transmis l’original de son acte de naissance avec des explications concernant son nom, les livrets de famille de ses enfants et la carte d’identité de son fils.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Par courrier du 23 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief, s’agissant du classement sans suite d’une demande de naturalisation motif pris du caractère incomplet du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a déposé une demande de naturalisation à la préfecture de la Gironde. Par courrier du 25 mai 2023, le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande, au motif qu’invitée à compléter son dossier le 30 décembre 2022, elle n’avait pas produit l’original de son acte de naissance correspondant à la traduction jointe au dossier. Par sa requête, Mme A C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
3. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A C, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’aurait pas produit, malgré une invitation faite le 30 décembre 2022, l’original de son acte de naissance correspondant à la traduction jointe à son dossier. Si Mme A C soutient qu’elle a bien communiqué cette pièce, elle ne démontre pas l’avoir effectivement adressée à la préfecture. Par suite, et dès lors que Mme A C ne justifie pas que son dossier était complet, le classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A C, si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le préfet de la Gironde d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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