Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 31 juil. 2025, n° 2502635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 juillet 2025, M. C A, représenté par la Selarl Fidelio avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-1023 du 16 juin 2025 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Saône-et-Loire a prononcé son changement d’affectation dans l’intérêt du service ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de Saône-et-Loire de le réaffecter provisoirement au sein du CIS de Digoin, dans l’attente du jugement de la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de Saône-et-Loire le versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’urgence est établie compte tenu des conséquences de la décision litigieuse sur sa vie privée et familiale, sur sa situation financière, sur sa santé psychique et de l’absence d’intérêt général justifiant ce changement d’affectation ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
• est entaché d’un vice de procédure, tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable ;
• constitue une sanction déguisée ;
• est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’intérêt du service n’est pas démontré, sa présence n’étant pas de nature à nuire au bon fonctionnement du service, qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire, que la matérialité des faits qui lui ont été reprochés en date du 22 août 2024 n’est pas établie, que la décision impacte négativement son activité professionnelle compte tenu d’une distance de déplacement journalière manifestement excessive, ainsi que des conséquences sur sa situation personnelle et familiale et sur son état de santé ;
• méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, compte tenu de l’éloignement géographique entre sa nouvelle affectation et son lieu de résidence, et des conséquences de cet éloignement sur sa vie de couple et l’exercice effectif de ses droits parentaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le SDIS de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le président du SDIS soutient que :
— la requête est irrecevable, la décision de changement d’affectation dans l’intérêt du service contestée constituant une mesure d’ordre intérieure insusceptible de recours ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502632, enregistrée le 17 juillet 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 à 10h30, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Desseix, juge des référés,
— les observations de Me Thiebaut, représentant M. A, qui reprend et développe les faits, moyens et arguments présentés à l’appui de ses écritures et précise notamment que l’administration a manqué de bienveillance et d’humanité au regard de la situation personnelle du requérant ; que la lettre du 29 mars 2025 n’a donné lieu à aucune enquête interne ni à aucun acte de commandement pour remédier à la situation dénoncée, deux mois s’étant écoulés entre cette lettre et la décision de mutation dans l’intérêt du service sans qu’aucune mesure ne soit prise ; que la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’éloignement géographique de la nouvelle affectation qui implique un temps de trajet très important depuis son domicile et de l’état de santé psychologique de M. A ; qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu, qu’aucune enquête administrative n’a été diligentée, que cette décision porte gravement atteinte à la vie privée et familiale de M. A ainsi qu’à sa carrière, qu’elle constitue une sanction déguisée en particulier du fait de l’éloignement de la nouvelle affectation alors qu’il n’est pas démontré l’absence de poste dans des centres d’incendie et de secours plus proches de son domicile (notamment à Paray-le-Monial) et que l’impossibilité de travailler avec ses anciens collègues n’est pas établie, les dysfonctionnements opérationnels allégués n’étant pas démontrés ; en conclusion, qu’aucune preuve n’est apportée par l’administration qui fonde sa décision sur des généralités, et qu’aucune enquête administrative ne corrobore les reproches qui sont faits au requérant, alors qu’en huit ans de services il n’a causé aucun dysfonctionnement opérationnel ;
— les observations de Mme B et du général Pignaud représentant le SDIS de Saône-et-Loire, qui reprennent et développent les faits, arguments et moyens présentées à l’appui des écritures, et précisent notamment que la situation personnelle de M. A a été prise en compte avec bienveillance, que le changement d’affectation n’a pas de rapport avec la sanction initiale mais avec la dégradation des conditions de travail constatée par la majorité des sapeurs-pompiers professionnels du centre d’incendie et de secours de Digoin résultant du comportement de M. A, retracée dans la lettre du 29 mars 2025, que les éléments retracés par les collègues du requérant permettent de conclure que ses missions de sous-officier de garde ne peuvent plus être exercées dans des conditions requises par le référentiel national ; que le délai de deux mois entre cette lettre et la décision de changement d’affectation dans l’intérêt du service était nécessaire pour tenir compte des autres mouvements prévus au 1er juillet 2025 ; que si l’administration n’est pas responsable des contraintes personnelles et familiales pesant sur le requérant, la nouvelle affectation n’apparait pas incompatible avec celles-ci ; qu’aucun poste n’était vacant au centre d’incendie et de secours de Paray-le-Monial qui est le moins éloigné du domicile de M. A mais qu’il n’apparaissait en tout état de cause pas dans l’intérêt du service de proposer une telle affectation compte tenu des connexions opérationnelles et de la perméabilité entre les effectifs de Digoin et de Paray-le-Monial.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Saône-et-Loire -au grade d’adjudant-chef depuis le 1er janvier 2022-, est affecté au centre d’incendie et de secours (CIS) de Digoin depuis le 1er août 2016. Par un arrêté du 16 juin 2025, le président du conseil d’administration du SDIS de Saône-et-Loire a décidé, dans l’intérêt du service, d’affecter M. A à la compagnie de Chalon-sur-Saône, au sein du centre d’incendie et de secours de Chalon-sur-Saône, à compter du 1er juillet 2025. M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté du 16 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le SDIS de Saône-et-Loire, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction également présentées par M. A.
4. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS de Saône-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au service d’incendie et de secours de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
M. Desseix
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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