Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2203342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2022, 6 avril 2023, 26 avril 2023 et 2 juin 2023 (ce dernier non communiqué), la SNC Grand Angle, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-209 du 17 décembre 2021 par lequel le maire de la commune des Deux-Alpes a rejeté sa demande de permis de construire une résidence de tourisme avec prestations para hôtelières, sur un terrain sis 10 rue du grand plan, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux notifié à la commune le 1er février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune des Deux-Alpes de délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Deux-Alpes une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet ne constitue pas un changement de destination prohibé par l’article Ua1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le dossier de demande comprenait toutes les informations nécessaires permettant au service instructeur d’examiner le dossier de manière éclairée ;
- le maire ne pouvait pas légalement refuser le permis de construire sollicité sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2023 et 4 mai 2023, la commune des Deux-Alpes, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
elle sollicite deux substitutions de motifs tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article Ua2 dès lors que le projet ne prévoit pas de logements saisonniers et, d’autre part, de la méconnaissance de l’article Ua 14 du règlement à défaut de dispositif d’énergie renouvelable et de dispositif destiné à économiser l’eau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du tourisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marquet, représentant la SNC Grand Angle et de Me Djeffal, représentant la commune des Deux-Alpes.
Une note en délibéré présentée par la commune des Deux-Alpes a été enregistrée le 4 décembre 2025 et non communiquée.
Deux notes en délibéré présentées par la requérante ont été enregistrées les 4 et 5 décembre 2025 et non communiquées.
Considérant ce qui suit :
Le 22 juillet 2021, la SNC Grand Angle a déposé une demande de permis pour la démolition d’un hôtel existant et la construction d’une résidence d’hébergement touristique avec prestations para hôtelières d’une surface de plancher de 3 786,87 mètres carrés sur un terrain situé 10 rue du grand Plan sur le territoire de la commune des Deux-Alpes. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le maire de la commune des Deux-Alpes a refusé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 31 janvier 2022 reçu par la commune le 1er février 2022, la SNC Grand Angle a formé un recours gracieux, rejeté par une décision implicite. La SNC Grand Angle demande l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le maire des Deux-Alpes a refusé le permis sollicité aux motifs, d’une part, que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, le plan de masse ne faisant pas apparaitre les mouvements de terrains en façade et la rubrique 5.7 de l’imprimé Cerfa n’étant pas remplie, et, d’autre part, que le plan local d’urbanisme interdit les changements de destination des hébergements hôteliers existants. Il a également opposé une atteinte à la sécurité publique.
En ce qui concerne la nature du projet :
Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. La fraude, dont le juge de l’excès de pouvoir apprécie l’existence à la date du permis de construire, est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris le cas échéant au vu d’éléments dont l’administration n’avait pas connaissance à cette date, que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration ou s’est livré à des manœuvres en vue d’obtenir un permis de construire indu.
Aux termes de l’article Ua 1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sont interdits sur l’ensemble des zones Ua : (…) Le changement de destination des hébergements hôteliers existants et futurs est interdit. Il reste possible d’effectuer : / une réhabilitation ; / une démolition/reconstruction, en conservant la destination d’hébergements hôteliers pour la nouvelle construction ». Selon les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux précisions quant aux destinations des constructions, l’hébergement hôtelier « relève d’un caractère temporaire de l’hébergement et possède un minimum d’espaces communs et de services propres à un service hôtelier. Il s’agit de : hôtels, résidences de tourisme, immobilier de loisirs réhabilités, villages résidentiels de tourisme, meublés de tourisme et chambres d’hôtes, villages de vacances, auberges de jeunesses et les campings. Ces catégories sont issues du code du tourisme (s’y référer) ». L’article D. 321-1 du code du tourisme dispose que : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d’habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d’habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale. ». Il résulte de ces dispositions que les locaux à usage collectif d’une résidence de tourisme doivent être gérés par une seule personne physique ou morale.
La nature du projet litigieux est décrite aux rubriques 5.2 et 5.3 du formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire comme la construction d’une nouvelle résidence d’hébergement touristique de quarante-six logements avec prestations para hôtelières. La société pétitionnaire a également renseigné la rubrique 5.5 du même formulaire Cerfa, qui renvoie aux destinations et sous-destinations prévues par les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, en indiquant la création d’une surface de 3 780 mètres carrés en hébergement hôtelier. En outre, la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire mentionne que le projet « consiste à détruire l’hôtel existant sur le site pour le remplacer par une résidence touristique avec prestations para hôtelières (conservation de la destination d’hébergements hôteliers pour la nouvelle construction) ». Toutefois, et alors même que les prestations para hôtelières proposées sont précisées dans la notice consistant notamment en un accueil, la fourniture de linge de maison, le ménage, un espace bien-être, il ne ressort pas des pièces du dossier que les appartements sont gérés par une seule personne physique ou morale comme le prévoient l’article D. 321-1 du code du tourisme auquel renvoie expressément l’article Ua 1 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, la seule mention de prestations para hôtelières ne saurait conférer au projet la destination de résidence de tourisme, laquelle fait l’objet de caractéristiques précises. Ainsi, le projet de construction litigieux ne peut être regardé comme ayant une destination d’hébergement hôtelier et le maire des Deux-Alpes a pu légalement opposer la méconnaissance de l’article Ua1 du règlement du plan local d’urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité.
En ce qui concerne le dossier de permis de construire :
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Le dossier de permis de construire comprend des plans de façade et des plans de coupe transversales et longitudinales qui permettent d’apprécier les mouvements de terrain. En outre, la notice descriptive du projet comporte, conformément aux exigences réglementaires, une rubrique f dédiée aux stationnements indiquant que le projet intègre soixante-seize places de stationnement. Elle relève que le plan local d’urbanisme requiert une place pour 50 mètres carrés de surface de plancher soit soixante-seize places (3 767,09m²/50). Elle précise que les soixante-seize places au total du projet sont réparties sur onze stationnements extérieurs face à l’entrée du bâtiment A, et sur soixante-cinq stationnements à l’intérieur du sous-sol de deux niveaux et que toutes les places auront une dimension minimale de 5 mètres x 2.5 mètres, et au moins 50% des places sont couvertes (soixante-cinq places couvertes sur un total de soixante-seize places projetées). Ces éléments sont utilement complétés par les plans du sous-sol. Par suite, en retenant que le dossier de demande de permis de construire présentait des incohérences, le maire a entaché son refus d’illégalité.
En ce qui concerne le risque d’atteinte à la sécurité publique :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
L’article 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme intitulé « Les risques naturels », dont l’arrêté contesté cite in extenso le contenu sans toutefois mentionner expressément l’article, prévoit dans la zone bleue correspondant à un risque faible où les constructions sont autorisées sous conditions : « 4. Dispositions spécifiques aux inondations de pied de versant » il est prévu pour les constructions « une surélévation du niveau habitable pour mise hors d’eau d’environ 0,30 m par rapport au niveau moyen de la voirie. Partie du bâtiment située sous ce niveau, ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche jusqu’à cette côte), ni habitée. Prévention contre tout dommage dû à l’action des eaux ». S’agissant du risque avalanche, « 9. Dispositions spécifiques aux avalanches : – en cas de densification de l’habitat, tenir compte des modifications possibles d’écoulement de l’avalanche. Adaptation de la construction à la nature du risque, notamment : renforcement des façades exposées (y compris ouvertures), l’accès et les ouvertures principales sur les façades non exposées. En cas d’impossibilité elles devront être protégées ».
Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en zone d’avalanche d’aléa faible et de risque d’inondation de pied de versant. Le projet qui comporte deux niveaux de sous-sol et un rez-de-chaussée dont une partie est située en dessous du terrain naturel, ne prévoit aucun dispositif de prévention contre tout dommage dû à l’action de l’eau. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la construction a été adaptée à la nature du risque et notamment que les façades exposées ont été renforcées conformément aux dispositions de l’article 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Dans ces conditions, le maire des Deux-Alpes a pu refuser le permis de construire au motif que le projet porte atteinte à la sécurité publique au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les substitutions de motifs demandées par la commune des Deux-Alpes, le maire pouvait légalement, pour les motifs tirés du risque d’atteinte à la sécurité publique au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance de l’article Ua1 du règlement du plan local d’urbanisme, refuser le permis de construire sollicité par la SNC Grand Angle.
Les conclusions à fin d’annulation doivent ainsi être rejetées.
La présente décision n’appelant aucune mesure d’exécution, il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Deux-Alpes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SNC Grand Angle au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé dans la présente instance.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SNC Grand Angle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune des Deux-Alpes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Grand Angle est rejetée.
Article 2 : La SNC Grand Angle versera à la commune des Deux-Alpes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Grand Angle et à la commune des Deux-Alpes.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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