Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.ruocco nardo, 14 oct. 2025, n° 2505894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Jaafar, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ruocco-Nardo, magistrat désigné,
- et les observations de Me Jaafar représentant M. A… B…, qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et qui conclut, pour le surplus, aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Après avoir constaté l’absence du représentant du préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h52.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant colombien né le 12 décembre 2003, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 11 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Consécutivement à son interpellation par les forces de l’ordre, par une décision du 7 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été placé en garde-à-vue le 6 octobre 2025 pour des faits d’usage illicite de produits stupéfiants. Il a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée en France et sa situation professionnelle et familiale. Ainsi, il a eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire connaître des observations utiles et pertinentes, en particulier sur sa situation personnelle en France, de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Eu égard à l’objet de la décision attaquée, la circonstance, à la supposer établie, qu’il n’ait pu faire part de ses craintes relatives à son éloignement vers la Colombie est sans incidence sur la régularité de la procédure. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». L’article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d’interdiction prévues à l’article L. 612-7 doivent être motivées.
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger.
En l’espèce, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée vise l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé s’est soustrait à une mesure d’éloignement prononcée le 11 avril 2023, que sa durée de présence sur le territoire est brève et qu’il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire national. Le préfet n’avait pas à se référer à l’existence ou non d’une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’a pas retenu cette circonstance dans les motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, dès lors que M. A… B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire mentionné dans l’arrêté du 11 avril 2023, le préfet se trouvait dans le cas où, en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il devait prononcer une interdiction de retour sauf si une circonstance humanitaire s’y opposait. Si le requérant se prévaut de ce qu’il encourt des risques en cas de retour en Colombie, cette circonstance est sans incidence au regard de l’objet de la décision attaquée. Au surplus, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce. Par ailleurs, s’il fait valoir que sa tante et ses cousins résident en France, il ne conteste pas que les autres membres de sa famille, dont son père et ses frères, résident en Colombie où il a vécu jusqu’en 2021. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de M. A… B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A… B… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Jaafar et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. RUOCCO-NARDO
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Commissaire de justice ·
- Différend ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction ·
- Terme
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Financement ·
- Psychiatrie ·
- Statistique ·
- Acte
- Parlement européen ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Règlement ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Peine ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Identité ·
- Police
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Baccalauréat
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Examen ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Voies de recours ·
- Absence ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Étranger ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Piscine ·
- Lieu
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Aide ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Garde des sceaux ·
- Taxation ·
- Défense ·
- Frais irrépétibles
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Maire ·
- Électronique ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.