Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 6 mars 2025, n° 2404863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2024, M. A B, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant égyptien né le 15 octobre 1981, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2009. Le 20 juin 2023, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet du Maine-et-Loire a refusé sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3.D’une part, M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2009 et produit notamment différentes factures d’électricité à son nom pour un logement situé au Mans pour la période 2014-2015, puis à son nom ainsi qu’à celui de son frère, M. C B, pour un logement situé à Paris pour la période 2016-2023. D’autre part, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a créé, en France, son entreprise de peinture en bâtiment le 12 novembre 2016. Ayant ensuite arrêté cette activité, il bénéficiait, lors de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, d’une promesse d’embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment pour le compte de la société « Décobat », illustrant ainsi la cohérence de son parcours professionnel. Par ailleurs, M. B démontre être inséré au sein de la société française par la production de témoignages particulièrement circonstanciés et étayés. Ces derniers démontrent en effet tant l’intensité de ses relations personnelles ainsi que son assimilation à la culture et à la langue française. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. B a noué une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis le mois d’août 2023. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, compte tenu de la présence ancienne en France du requérant, de sa volonté d’insertion professionnelle, de son intégration personnelle et amicale au sein de la société française, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’arrêté contesté doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté litigieux, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à M. B le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5.M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schauten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Schauten, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Schauten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
WM
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