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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2410963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Tsika-Kaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Tsika-Kaya, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et méconnait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit et méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit et méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Val d’Oise, enregistré le 11 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née
le 19 janvier 2003, déclare être entrée illégalement sur le territoire français le 28 juillet 2017. Le 20 mars 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
12 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé manque en fait et doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité auprès de la préfecture un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des articles L. 423-22 et L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Mme A déclare être entrée sur le territoire français le 28 juillet 2017 afin de rejoindre sa mère alors qu’elle était encore mineure. La requérante produit l’ensemble de ses certificats de scolarité depuis son arrivée en France ainsi que son diplôme du baccalauréat qu’elle a obtenu en 2022. Enfin, elle verse au dossier la preuve de son admission en BTS Support à l’action managériale en septembre 2022. Toutefois, Mme A ne produit pas la preuve de son inscription administrative en BTS et ne démontre pas davantage avoir suivi cette formation. Par ailleurs, et bien que la requérante soutient résider avec sa mère depuis son arrivée en France, les pièces du dossier ne permettent pas d’apprécier la teneur des liens personnels et familiaux que l’intéressée entretiendrait sur le territoire français. Enfin, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa sœur. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaitrait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié ",
« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14 () ".
7. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise, alors qu’il n’y était pas tenu, dès lors que l’intéressée avait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a néanmoins examiné la situation de l’intéressée sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Toutefois, et comme cela a été exposé au point 5, Mme A, célibataire et sans charges de famille, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de la durée de sa présence en France, n’établit pas par des pièces probantes suivre un parcours universitaire à l’issue de l’obtention de son baccalauréat et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa sœur. Par conséquent, elle ne justifie pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 12 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2410963
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