Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2410399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 juillet 2024 et 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Fernandez, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridique.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnait l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit, le 24 janvier 2025, les pièces utiles au dossier ainsi que le 3 février 2025 un mémoire en défense concluant au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 septembre 1961, déclare être entré en France le 25 septembre 2019. Le 5 mai 2021, l’intéressé a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étranger malade valide jusqu’au 30 mai 2023. Le 31 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis () précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement () ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un avis a été rendu le 6 octobre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a été versé à l’instance par le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’OFII doit être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. En l’espèce, le collège de médecins de l’OFII a estimé, dans son avis rendu le 6 octobre 2023, que l’état de santé de M. B, qui souffre d’une maladie de Crohn, d’une maladie de Parkinson, d’une hernie hyatale ainsi que d’une hypertension artérielle, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et au système de santé algériens, l’intéressé pourrait effectivement y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Le requérant, qui conteste cet avis dont le préfet des Hauts-de-Seine s’est approprié le sens, soutient qu’il ne pourra bénéficier en Algérie d’un traitement approprié à son état de santé en raison de ses ressources financières insuffisantes et qu’il n’est pas garanti qu’il puisse bénéficier d’un suivi hospitalier ni médicamenteux. Toutefois, le requérant ne produit que deux certificats de médecins algériens du 18 septembre 2024 et 24 novembre 2024, postérieurs à la décision attaquée et qui, au demeurant, attestent d’un suivi médical en Algérie. Par ailleurs, l’OFII décrit dans ses écritures les possibilités de suivi en neurologie et gastro-entérologie dans les établissements de santé en Algérie ainsi qu’une liste des établissements pharmaceutiques délivrant les traitements médicamenteux nécessaires au requérant, dont il n’est pas démontré qu’il ne pourrait en bénéficier. Par suite, M. B n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller ;
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410399
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