Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2206005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2022 et 21 mars 2023, M. C… A…, représenté par Me Fiat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Voiron a retiré le permis de construire n° PC 038 563 21 1 1073 du 28 décembre 2021 ;
de mettre à la charge de la commune de Voiron la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le retrait de l’autorisation est intervenu postérieurement au délai de trois mois en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
la procédure contradictoire préalable au retrait a été méconnue ;
le projet respecte l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne le rejet des eaux ;
il respecte l’article UH.7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la distance par rapport aux limites séparatives ;
il respecte l’article UH.11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions ;
il respecte l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme relatif à l’insertion du projet dans son environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la commune de Voiron, représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol, rapporteure ;
les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique ;
et les observations de Me Fiat, représentant M. A…, et de Me Chvetzoff représentant la commune de Voiron.
Considérant ce qui suit :
Le 2 novembre 2021, M. A… a déposé un dossier de demande de permis pour la construction d’une maison d’habitation avec piscine sur les parcelles cadastrées section C n°606, 608, 609 et 450 sur le territoire de la commune de Voiron. Par un arrêté du 28 décembre 2021, le maire de la commune de Voiron a délivré le permis de construire sollicité. Par un recours gracieux du 9 février 2022, M. B…, voisin du projet, a sollicité le retrait de l’arrêté contesté. Le 28 mars 2022, le maire de la commune de Voiron a procédé au retrait du permis de construire. Le 9 juin 2022, M. B… a introduit devant le tribunal administratif un recours n°2203537 contre l’arrêté de permis de construire du 28 décembre 2021. Par un recours gracieux du 19 mai 2022, M. A… a sollicité le retrait de l’arrêté du 28 mars 2022 lui retirant son permis. Une décision implicite de rejet est née le 19 juillet 2022. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Voiron lui a retiré le permis de construire.
Sur l’annulation de la décision attaquée :
En ce qui concerne la tardiveté du retrait :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ». Selon l’article R. 424-10 du même code : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Il en est de même de l’arrêté fixant les participations exigibles du bénéficiaire d’un permis tacite ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable. Lorsque la décision accorde le permis sans prévoir de participation ni de prescription, elle peut être notifiée par pli non recommandé. Lorsque la décision est prise par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci en adresse copie au maire de la commune. ».
En vertu de ces dispositions, l’autorité compétente ne peut retirer une décision de non opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire tacite ou explicite que s’il est illégal et si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de cette autorisation d’urbanisme avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été accordé. Lorsque la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit l’article R. 424-10 du même code pour la décision refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, dont les dispositions s’appliquent également à la décision de retrait de la décision accordant l’autorisation demandée, le bénéficiaire est réputé avoir reçu notification de la décision de retrait à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au bénéficiaire après l’expiration de ce délai et que celui-ci conteste devant le juge administratif la légalité de cette décision en faisant valoir que le délai n’a pas été respecté, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse du bénéficiaire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. ». L’article R. 474-1 du code de l’urbanisme précise : « II. Lorsqu’en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification : 1o En cas d’utilisation d’un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d’envoi de l’information prévue au I de l’article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques; 2o En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager. »
Il ressort de ces dispositions que le service instructeur doit notifier au pétitionnaire une décision, soit par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, soit, s’il a recueilli l’accord exprès du destinataire, par l’un des procédés électroniques visés à l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration.
D’une part, M. A… a reçu la notification de l’arrêté contesté par voie postale le 30 mars 2022. La commune de Voiron, qui verse au dossier l’accusé de réception de la lettre recommandée qu’elle a reçu le 31 mars 2022, ne produit aucun élément permettant d’établir que cette notification est intervenue le 28 mars 2022.
D’autre part, si la commune soutient en défense avoir procédé à la notification de la décision par l’envoi d’un courriel électronique, elle ne justifie par aucun élément de la date de cet envoi et n’établit pas avoir eu recours à un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, ni à un autre procédé électronique se substituant à une lettre recommandée, prévu par l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, et à supposer que ce courriel a été envoyé, il ne peut être regardé comme ayant procédé à une régulière notification de l’arrêté du 28 mars 2022.
Ainsi, l’arrêté du 28 décembre 2021 accordant le permis de construire à M. A… a été retiré postérieurement à l’expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le retrait est illégal, et doit être annulé.
En ce qui concerne la procédure contradictoire :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 15 mars 2022, l’adjoint au maire de Voiron a informé M. A… de son intention de procéder au retrait de la décision du 28 décembre 2021 lui délivrant un permis de construire et l’a invité à présenter des observations dans un délai maximum de huit jours à compter de la réception du courrier et qu’il pouvait demander à être reçu pour des observations orales. L’intéressé a présenté des observations écrites détaillées par un courrier qu’il a adressé à la commune le 22 mars 2022 et a sollicité un rendez-vous pour faire part de ses observations orales accompagné de son avocat. Il doit, par suite, être regardé comme ayant explicitement demandé à faire valoir ses observations orales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande, adressée sept jours après avoir reçu le courrier du 15 mars 2022, était abusive ou dilatoire. En informant de son intention de retirer le permis, par ce courrier, la commune n’a laissé que huit jours à M. A… pour lui permettre de présenter ses observations. Elle n’est ainsi pas fondée à se prévaloir du caractère trop court de ce délai, qui découle de son seul fait, pour soutenir qu’il ne lui permettait pas d’organiser un rendez-vous. Dès lors, la commune de Voiron a méconnu la procédure contradictoire préalable au retrait d’un permis de construire et a alors entaché sa décision d’illégalité.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UH.7 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UH.7 du règlement du plan local d’urbanisme : « De façon générale, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. / Cette règle s’applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non fermés n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de débordement. (…) / Les constructions annexes à l’habitation (garages, abris de jardin) peuvent être édifiées jusqu’en limite séparative et ceci le long d’une seule limite séparative ou en un seul angle. / Les piscines seront implantées à au moins 3 m de ces limites. ». Le plan local d’urbanisme applicable en l’espèce définit les annexes comme « des bâtiments de dimensions réduites en général (sauf cas des constructions existantes de type grange par exemple ayant perdu leur vocation initiale) fonctionnellement rattachés (sans y être forcément accolé) à l’habitation principale : garages, remises, abris bois, abris de jardin, dépendance, local technique, piscines. ».
L’emprise au sol s’entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, en l’absence de prescriptions particulières sur ce point dans le document d’urbanisme. Si les niveaux totalement enterrés d’une construction ne doivent pas être pris en compte pour déterminer son emprise au sol, la surface d’un niveau accessible de plain-pied, même partiellement enterré, doit être incluse dans la détermination de cette emprise.
Il ressort des pièces du dossier que le projet, implanté en limite de parcelle, peut être regardé comme constitué d’un bloc principal, comprenant l’habitation principale d’une longueur de 17,65 mètres, et un second bloc, dans l’alignement du premier, composé d’une terrasse, d’un garage semi-enterré et d’une piscine, d’une longueur de 12,19 mètres, d’une largeur de plus de 7,0 mètres et d’une hauteur de 2,80 mètres. Ils forment par leur structure et leur aspect, un ensemble qui s’incorpore au gros-œuvre de la construction. Un tel ensemble ne peut être regardé comme présentant des dimensions réduites eu égard à la construction principale. Dès lors, cet ensemble ne constitue pas une annexe au sens du plan local d’urbanisme alors applicable, permettant l’implantation du projet en limite de parcelle. Dans ces conditions, le maire de Voiron pouvait légalement fonder sa décision de retrait sur la méconnaissance par le permis de construire de l’article UH.7 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Aux termes de l’article UH.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans les secteurs G1 affectés par un aléa faible de glissement de terrains, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone sont également autorisées sous réserve : – que les rejets d’eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de vidange de piscine) soient possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux. Néanmoins il est recommandé au maître d’ouvrage, sous sa responsabilité, d’appliquer les mesures présentées dans la fiche n°4, en annexe du PLU, concernant les recommandations relatives à la prise en compte du risque de glissement de terrains. ».
Le terrain d’assiette du projet est situé en zone G1 de risque d’aléa faible de glissement de terrain. Dans cette zone, la possibilité de construire est conditionnée à la possibilité de rejeter les eaux dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel. Il ressort des pièces du dossier que pour la gestion des eaux le projet prévoit une tranchée d’infiltration et une tranchée filtrante. L’étude géotechnique et les deux avis favorables du service des eaux et de l’assainissement produits par M. A… ne sont pas de nature à permettre, en contradiction avec le plan local d’urbanisme, le rejet des eaux par infiltration sur sa parcelle sans possibilité de rejet dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel. Contrairement à ce qui est soutenu, le maire de Voiron n’était pas tenu de délivrer le permis de construire en l’assortissant de prescriptions spéciales sur ce point. Dès lors, compte tenu du risque de glissement de terrain et de la non-conformité du dispositif de rejet des eaux à l’article UH.2 du règlement du plan local d’urbanisme, le maire pouvait légalement fonder sa décision de retrait sur la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de Voiron a retiré le permis de construire du 28 décembre 2021 doit être annulé.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Voiron. Les conclusions de cette dernière sur ce point doivent ainsi être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Voiron le versement d’une somme à M. A… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er
: L’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Voiron a retiré le permis de construire du 28 décembre 2021 est annulé.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la commune de Voiron et à M. C… A….
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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