Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2406568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme D… C… et Mme A… B…, représentées par Me Yemene Tchouata, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa d’entrée et de court séjour à Mme C… ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Dakar de délivrer le visa sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit tant au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration qu’au regard de celles du code communautaire des visas ;
- elle méconnait le droit à la libre circulation garanti par la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres dont jouissent les ressortissants des pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations que Mme C… a présentées pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour sont fiables et complètes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme C… dispose au Sénégal d’attaches familiales et matérielles et qu’il n’existe aucun doute quant à sa volonté de quitter le territoire avant l’expiration du visa ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sénégalaise, a présenté une demande de visa de court séjour pour un motif de visite familiale à Mme B…, sa fille résidant en France et de nationalité française. Par une décision du 29 décembre 2023, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 8 mars 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme C… et Mme B… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. »
L’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
La décision du sous-directeur des visas attaquée doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision de l’autorité consulaire à Dakar du 29 décembre 2023, notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement (CE) n°810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, à savoir que Mme C… n’a pas fourni la preuve qu’elle dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans son pays de résidence.
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. »
Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n°810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…)1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé / a) si le demandeur : (…) iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens, (…) 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision de l’autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe.
Par suite, d’une part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, serait insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables au présent litige, ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant. D’autre part, en s’appropriant des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas doit être regardé comme ayant suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement.
En deuxième lieu, Mme C…, qui entend rejoindre sa fille française en France, n’entre pas dans le champ des dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cette directive.
En troisième lieu, les requérantes ne peuvent utilement soutenir ni que les informations que Mme C… a présentées pour justifier des conditions et de l’objet de son séjour sont fiables et complètes ni qu’elle dispose d’attaches familiales et matérielles et qu’elle justifie de sa volonté de retourner dans son pays de résidence à l’expiration du visa demandé pour contester le bien-fondé de la décision attaquée, laquelle, ainsi qu’il a été dit au point 4, n’est pas fondée sur ces motifs.
En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ne pourrait rendre visite à sa mère au Sénégal. Dès lors, eu égard à la nature du visa demandé, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par Mme B… et la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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