Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 sept. 2025, n° 2501744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B et Mme C D, représentés par Me Colas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Maxime a délivré un permis de construire n° PC 083 115 25 00011 à la société Terrasses Fleuries SCCV en vue de la construction d’une villa avec piscine après démolition de l’existant (AC 1253, AC 860) ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une pièce, enregistrée le 26 mai 2025, la commune de Sainte-Maxime informe le tribunal que la décision portant permis de construire a été retiré par un arrêté du 19 mai 2025.
Une lettre a été adressée le 26 mai 2025 au conseil de M. et Mme D, qui en a accusé réception le 27 mai 2025 sur l’application électronique Télérecours l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions.
Par un acte, enregistré le 19 juin 2025, M. et Mme D concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation sous réserve du caractère définitif du retrait de la décision attaquée, mais confirment leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 mai 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, la commune de Sainte-Maxime a informé le tribunal du retrait de la décision attaquée portant délivrance d’un permis de construire à la société Terrasses Fleuries SCCV. Cette décision, devenue définitive, rend sans objet les conclusions de la requête aux fins d’annulation. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D.
Article 2 : La commune de Sainte-Maxime versera à M. et Mme D la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C D, à la commune de Sainte-Maxime et à la société Terrasses Fleuries SCCV.
Fait à Toulon, le 25 septembre 2025.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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