Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 sept. 2025, n° 2301712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 mai 2023, N° 2301145 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le n°2301145 le 24 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Poitiers et un mémoire enregistré le 27 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, Mme C… F… et M. D… F…, représentés par Me Bouhet, demandent au tribunal :
1°) de réformer l’ordonnance modificative n°2001018 du 30 mars 2023, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a procédé à la liquidation et à la taxation des frais de l’expertise ordonnée en référé par ordonnance en date du 6 août 2022 en ramenant le montant des frais de M. A… au montant de l’avenant initial du 10 mars 2021, soit la somme de 4 633,50 euros ;
2°) d’ordonner le partage de ces frais d’expertise avec la SAS Lisea.
Par une ordonnance n° 2301145 du 3 mai 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 4 mai 2023, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis le dossier de la requête de Mme F… et M. F….
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, M. A…, représenté par Me Dousset, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme F… et M. F… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le dossier de la requête de Mme F… et M. F… a été transmis à M. E… B…, à la SAS Lisea et au président du tribunal administratif de Poitiers pour lesquels il n’a été produit aucun mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025 Mme F… et M. F… déclarent se désister de leur requête, à condition que ce désistement n’entraine pas de frais irrépétibles mis à leur charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, Mme F… et M. F… déclarent se désister de leur requête, à condition que ce désistement n’entraine pas de frais irrépétibles mis à leur charge.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme F… et M. F… le versement de la somme que réclame M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
4. Ainsi, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement de Mme F… et M. F….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme F… et M. F….
Article 2 : Les conclusions de M. A… tendant à la mise à la charge de Mme F… et M. F… une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F… et M. D… F…, à la SAS Lisea, à M. G… A…, à M. E… B… et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Orléans, le 9 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne et au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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