Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 27 juin 2025, n° 2204329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2200232 en date du 7 septembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a transmis au tribunal administratif de Nice, la requête présentée pour Mme B A, représentée par Me Viguier, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Martinique le 13 avril 2022.
Par cette requête, réenregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice sous le n° 2204329 le 7 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Viguier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 8 novembre 2021 à raison d’un trop-perçu versé sur sa rémunération pour un montant de 1 926,21 euros ;
2°) de la décharger de la somme de 1 926,21 euros ;
3°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques de la Martinique la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception est insuffisamment motivé en ce qu’il omet de préciser les modalités de calcul de la créance ;
— la créance est infondée au regard de la réalité des sommes qu’elle percevait au titre des heures supplémentaires annuelles (HSA).
Par lettres du 6 septembre 2024, la direction régionale des finances publiques de la Martinique et le recteur de l’académie de la Guadeloupe ont été mis en demeure de produire leurs observations.
Par une lettre en date du 26 novembre 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre janvier et mars 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 16 décembre 2024.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeur certifiée affectée à l’académie de Nice, a fait l’objet d’un titre de perception émis le 8 novembre 2021 d’un montant de 1 926,21 euros correspondant à un indu de rémunération. Mme A a contesté ce titre de perception par un recours réceptionné par la direction régionale des finances publiques de la Martinique le 13 décembre 2021, auquel il n’a pas été répondu explicitement. Mme A demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 8 novembre 2021 d’un montant de 1 926,21 euros et de la décharger de la somme correspondante.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception et sur la décharge des sommes à payer :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Malgré une mise en demeure, adressée le 6 septembre 2024, le recteur de l’académie de la Guadeloupe et la direction régionale des finances publiques de la Martinique n’ont produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, ces autorités sont réputées avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
3. D’autre part, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
4. Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. En l’espèce, le titre exécutoire en litige, outre la mention du montant de la somme réclamée à la requérante, comporte les indications suivantes : « objet de la créance : indu sur rémunération issu de paye de décembre 2020 () / – heures années enseignt issu paye de décembre 2020 RAPPEL ANNEE COURANTE montant initial de la dette : 1 532,69 – dont recouvrements sur cotisations : CSG CRDS : 137,70 – dont recouvrements sur salaires : 58,00 restes à recouvrer : 1 336,99 / – heures années enseignt issu paye de décembre 2020 RAPPEL ANNEES ANTERIEURES montant initial de la dette : 380,99 restes à recouvrer : 372,99 / – majo. 1ère hsa enseignt issu paye de décembre 2020 RAPPEL ANNEE COURANTE montant initial de la dette : 153,26 restes à recouvrer : 153,26 » ainsi qu’un détail de la somme à payer, reprenant les indications listées ci-avant et précisant en outre « majo. 1ère hsa enseignt issu paye de décembre 2020 hsa indues du 11/11/2019 au 16/12/2019 rappel années antérieures montant initial de la dette : 64,32 restes à recouvrer : 62,97 / motif de l’indu : HSA indues du 11/11/2019 au 16/12/2019. Agent en accident de travail au cours de cette période ». Toutefois, ainsi que le soutient Mme A, le titre de perception ne comportait aucun élément de calcul du montant mis à sa charge ni référence à un document explicatif annexé ou qui lui aurait été précédemment adressé. Dans ces conditions, le titre exécutoire ne comportait pas d’indications suffisantes sur les bases de liquidation de la créance et Mme A est fondée à soutenir qu’il est de ce fait entaché d’irrégularité.
6. L’annulation de l’avis des sommes à payer du 8 novembre 2021 résultant seulement d’un vice de forme, elle n’implique pas, aucun des moyens invoqués n’étant susceptibles de fonder une décharge, que la requérante soit déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 926,21 euros dont ce titre exécutoire l’a constituée débitrice.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 8 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclame Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 8 novembre 2021 d’un montant de 1 926,21 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l’économie, et des finances et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique et au recteur de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
22105417
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