Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2500144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 janvier 2025, 5 février 2025 et 12 mars 2025, M. C…, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 11 décembre 2024, par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de sa signataire, insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulier, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été rendu à la suite de l’établissement d’un rapport médical, que l’auteur du rapport n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu l’avis médical, et que l’avis a été rendu par trois médecins régulièrement désignés par le directeur général de l’OFII ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas sollicité un nouvel avis de l’OFII à la suite de l’aggravation de son état de santé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé être en situation de compétence liée à la suite de l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son état de santé a subi une aggravation, et qu’il n’est pas démontré que son traitement soit disponible et effectivement accessible en Géorgie ;
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et à la décision d’éloignement :
- elle méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des pièces et un mémoire, enregistrés les 11 février et 6 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 24 février 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 14 mars 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, le rapport de Mme Pfister.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant géorgien, né en 1981, est entré régulièrement en France le 7 mai 2024. Il a formé, le 21 juin 2024, une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 11 décembre 2024, par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Eu égard à l’urgence, il y lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle provisoire.
En vertu d’un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A…, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision de refus de séjour attaquée. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’édiction de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision manque en fait et doit être écarté.
La décision de refus de séjour contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée. Et il ne ressort ni des termes de cette décision ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu d’examiner la situation particulière du requérant avant de l’adopter, ni qu’il se serait estimé être en situation de compétence liée à la suite de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
Il ressort des pièces versées au dossier par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en particulier de l’indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical du 31 octobre 2024, que ce rapport sur l’état de santé du requérant, prévu à l’article R. 425-12 précité, a été établi par un premier médecin. Le collège de médecins prévu à l’article R. 425-13 précité, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, qui avaient par ailleurs été désignés pour participer aux collèges de médecins de l’Office par décision du directeur général de l’Office du 24 octobre 2024, s’est réuni le 14 novembre 2024 pour émettre l’avis qui a été transmis au préfet de la Côte-d’Or. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) » et de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
Pour contester l’absence de sollicitation d’un nouvel avis du collège de médecins de l’OFII, le requérant fait valoir que son état de santé s’est dégradé postérieurement à l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 14 novembre 2024. Il produit une « lettre de liaison pour transplantation » établie le 9 décembre 2024 par un médecin du centre hospitalier universitaire de Besançon qui indique que l’intéressé a subi une double greffe hépatique et rénale en « super urgence » le 20 novembre 2024. Si cette dégradation est intervenue avant la décision du préfet et après l’avis du collège de médecins de l’OFII, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant ait fait parvenir au préfet ces éléments. Par suite, et à défaut d’information relative à la dégradation de son état de santé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ses obligations en ne sollicitant pas un second avis du collège des médecins de l’OFII.
Le requérant soutient que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte de la dégradation de son état de santé. Si l’avis de l’OFII du 14 novembre 2024 indique que « l’arrêt du traitement peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité », et que « l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire lui permettent d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié », cet avis ne tient pas compte de la dégradation de l’état de santé du requérant ayant conduit à lui faire subir une double greffe en urgence, et il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce. En l’espèce, la double greffe hépatique et rénale est intervenue le 20 novembre 2024, antérieurement à l’arrêté critiqué. Toutefois, cette greffe s’inscrit dans le cadre de l’évolution prévisible de sa maladie qualifiée d’« insuffisance chronique terminale », et l’Office justifie, selon des données issues de la base « MedCOI », que les soins post-greffe sont disponibles en Géorgie, alors que les ordonnances prescrites à l’intéressé ne mentionnent pas que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas substituables, et que le requérant se borne à alléguer, sans cependant l’établir, qu’il ne pourrait effectivement bénéficier des traitement disponibles en Géorgie en raison de l’insuffisance de ses revenus. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire, sans charge de famille, qu’il réside en France depuis moins d’un an et qu’il y est dépourvu de liens familiaux. S’il soutient qu’il a tissé des liens solides avec le personnel soignant à l’occasion de son parcours médical, ces liens ne sauraient constituer une insertion sociale significative et durable sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée ne porte pas à son droit à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été adoptée, et elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen au soutien de sa demande d’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, qui ne fixe pas le pays de destination, ni davantage de dispositions relatives à l’éloignement.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen au soutien de sa demande d’annulation de la décision d’éloignement contestée, qui n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la même convention, et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et l’intéressé ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées depuis le 28 janvier 2024, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Desprat.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Pfister
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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