Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 20 nov. 2025, n° 2506472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Berthet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est ressortissant roumain ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il dispose de la nationalité roumaine et bénéficie à ce titre d’un droit au séjour permanent sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est ressortissant roumain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les mesures d’éloignement relevant de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère,
- les observations de M. B…, assisté d’une interprète en langue roumaine, ainsi que celles de son avocat, Me Berthet, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 14 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né en Moldavie le 6 août 1980, a déclaré être entré en France en 2012. Par un arrêté du 2 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Le 5 novembre 2025, l’intéressé a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 novembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français en litige est prononcée par le préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, M. B… soutient sans être contredit en défense qu’il a obtenu la nationalité roumaine, et produit au soutien de ses allégations une carte d’identité délivrée par les autorités roumaines, dont l’authenticité n’est pas contestée par le préfet des Alpes-Maritimes. S’il est exact, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, que l’intéressé est connu des services de police et de justice comme étant de nationalité moldave et qu’il s’est lui-même présenté comme tel dans le cadre de l’enquête pénale dont il a fait l’objet, de sorte que l’administration pouvait légitimement ignorer son statut de citoyen de l’Union européenne, il n’en demeure pas moins qu’en prononçant une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu le champ d’application de la loi. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’a pas sollicité de substitution de motifs dans la présente instance, le moyen tiré de l’erreur de droit commise dans l’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 2 novembre 2025 ainsi que, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle, si le préfet des Alpes-Maritimes s’y croit fondé et sous réserve que l’une des conditions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit remplie, au prononcé d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions applicables à la situation de l’intéressé.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arêté du 2 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie du jugement sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, et au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-Besombes
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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