Rejet 9 octobre 2025
Annulation 6 novembre 2025
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 nov. 2025, n° 2518439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… C…, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont elle bénéficiait ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- elle est encore entachée d’un vice de procédure en ce que sa vulnérabilité n’a pas été examinée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait en l’absence de preuve du refus de se présenter aux autorités ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’absence totale de conditions matérielles d’accueil est contraire au principe de dignité humaine garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Neraudau, avocate de Mme C…, assistée de M. B…, interprète.
L’avocate de Mme C… a soulevé à l’audience un moyen nouveau tiré de ce que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la date de son embarquement sur le vol à destination de la Belgique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante guinéenne née le 2 février 2006, déclare être entrée en France le 23 novembre 2024. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 4 décembre 2024 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 9 octobre 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont elle bénéficiait.
En premier lieu, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…). ».
Le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à Mme C… au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités le 6 août 2025 en vue de procéder à son embarquement sur le vol à destination de la Belgique, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile.
M. C… a soutenu au cours de l’audience, sans être contredite par l’OFII qui n’était pas représenté, n’avoir pas été informée de la date de cet embarquement. Cette assertion n’est pas infirmée par les pièces du dossier. Par suite, en estimant que la requérante avait méconnu les exigences des autorités de l’asile en ne se présentant pas à cet embarquement, et en mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil pour ce motif, l’OFII a fait un inexacte application des dispositions citées au point 2.
Il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En deuxième lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse rétroactivement Mme C… dans son droit aux conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
En troisième et dernier lieu, Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 9 octobre 2025 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en faveur de Mme C…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Sous réserve que Me Neraudau, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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