Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 juil. 2025, n° 2508935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. D, représenté par MMe B et Ciaudo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice a prononcé la prolongation de son placement à l’isolement ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice de lever son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son recours est recevable dès lors que le directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien a refusé de lui communiquer la décision qu’il conteste, en dépit de la demande formulée le 14 mai 2025 ;
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie alors en outre que l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense, à défaut de lui avoir permis d’être assisté d’un avocat lors d’un débat contradictoire, alors qu’il en avait fait la demande expresse ;
— l’administration pénitentiaire ne justifie pas avoir convoqué un avocat commis d’office ;
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration pénitentiaire ne justifie pas de la réalité de l’avis médical qui aurait été recueilli le 15 avril 2025 ;
— à défaut de disposer de son dossier, il n’est pas justifié du recueil de l’avis motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires sur le bien-fondé et la pertinence de la prolongation de son placement à l’isolement ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits, dès lors qu’elle repose sur des motifs qui ne justifient pas une mesure d’isolement et que l’administration pénitentiaire n’établit pas la réalité des faits sur lesquels elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision litigieuse du 18 avril 2025 a été notifiée le même jour à M. C, tandis que sa requête en excès de pouvoir comme sa demande d’aide juridictionnelle n’ont été enregistrées que le 26 juin 2025 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, l’intérêt public justifiant que l’exécution de la décision litigieuse soit maintenue au regard du profil pénal du requérant, de son inscription au fichier des détenus particulièrement signalés et de son parcours carcéral ;
— les conditions spécifiques de détention en isolement ne sont pas de nature à remettre en cause l’intérêt public invoqué, alors qu’aucun avis médical n’a remis en cause l’opportunité du maintien à l’isolement prononcé ;
— la mesure contestée prendra fin le 15 juillet 2025, soit une semaine seulement après la tenue de l’audience en référé ;
— Mme A disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée lui donnant compétence pour signer la décision en litige ;
— M. C a été placé à l’isolement en urgence le 15 avril 2025 et a été informé le même jour de l’intention du chef d’établissement de solliciter la prolongation de son placement à l’isolement ;
— l’ensemble des pièces du dossier a été communiqué au requérant les 17 et
18 avril 2025, et ce dernier a été informé de la saisine de l’ordre des avocats du barreau de Melun et a présenté des observations lors de l’audience du 17 avril 2025 ;
— le directeur interrégional des services pénitentiaires comme le médecin ont été préalablement saisis et ont émis des avis ;
— la prolongation du placement à l’isolement de M. C est le meilleur moyen permettant d’assurer le bon ordre et la sécurité au sein du centre pénitentiaire, au regard en particulier de la prise d’otages réalisée par le requérant au sein de cet établissement.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2508942 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 juillet 2025 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 10 février 2011 et placé à l’isolement depuis le
13 octobre 2017, est incarcéré depuis le 15 avril 2025 au sein du centre pénitentiaire du Sud Francilien. Par une décision du 18 avril 2025, le ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice a prononcé la prolongation du placement à l’isolement du requérant jusqu’au
15 juillet 2025. M. C demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Selon l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. La défense fait valoir que la décision du 18 avril 2025 par laquelle le ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice a prononcé la prolongation du placement à l’isolement de M. C, dont elle produit la copie, a été notifiée au requérant le
18 avril 2025 à 17h, ainsi qu’en attestent les mentions figurant sur cette décision et la signature de M. C. En outre, alors que la décision litigieuse comporte la mention des voies et délais de recours, le ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice affirme sans être contesté que la demande d’aide juridictionnelle du requérant a été présentée le
26 juin 2025, après l’expiration du délai de recours contentieux, et ne peut donc pas avoir eu pour effet d’interrompre ce délai. Dès lors, le recours en excès de pouvoir formé par
M. C contre la décision en litige, enregistré le 26 juin 2025 sous le n° 2508942, est manifestement irrecevable pour tardiveté. Dans de telles circonstances, aucun des moyens soulevés par la présente requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, celles à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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