Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2401860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— il a fourni les documents demandés dans le temps imparti ; il a contacté à plusieurs reprises les services de l’ANEF pour s’assurer que les documents avaient été envoyés ;
— il s’agit d’un problème informatique et non d’une négligence de sa part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne mentionne pas de moyens en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— M. C n’a pas consulté le courrier qui lui a été adressé sur son espace ANEF-Natali dans le délai de quinze jours calendaires, de sorte que le courrier est réputé lui avoir été notifié ; il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a donné suite à la demande de pièces.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a sollicité la nationalité française le 12 janvier 2024 en déposant une demande de naturalisation via le téléservice dit B. Par une lettre du 8 février 2024, le préfet de la Côte-d’Or l’a mis en demeure de produire, dans un délai de deux mois, plusieurs pièces considérées comme manquantes. L’intéressé a inséré de nouvelles pièces dans son espace ANEF le 24 avril 2024. Par une décision du 28 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or a classé sans suite la demande de naturalisation en raison de son caractère incomplet. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret du 30 décembre 1993 : « En cas de dépôt d’une demande au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article 1er, toute communication de l’administration à l’égard de l’usager donne lieu à l’envoi d’un message sur l’espace personnel de ce dernier créé dans l’application, accompagné, le cas échéant, d’un ou plusieurs fichiers. / La date et l’heure de l’envoi et de la mise à disposition de ce message et, le cas échéant, du fichier associé, sont établies par un accusé de mise à disposition et celles de la première consultation de ce message, par un accusé de lecture. / Tout envoi d’un message sur l’espace personnel de l’usager donne lieu à l’envoi automatique d’un message sur l’adresse électronique qu’il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. / Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration d’établir, par tout moyen, la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation.
5. D’autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
6. Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. C en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas produit les documents demandés au terme du délai de deux mois qui lui avait été accordé dans la mise en demeure.
7. Il n’est pas contesté que le préfet de la Côte-d’Or a, par une mise en demeure du 8 février 2024, demandé à M. C de produire dans un délai de deux mois plusieurs pièces considérées comme manquantes pour l’instruction de sa demande de naturalisation. Cette mise en demeure a été mise à disposition de l’intéressé au moyen de l’application informatique prévue à l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 (téléservice ANEF-Natali). Le préfet fait valoir sans être contredit que M. C n’a pas consulté le message du 8 février 2024 dans le délai de quinze jours calendaire prévu par les dispositions précitées. Il est constant que M. C a produit des pièces complémentaires le 24 avril 2024.
8. En application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023, à défaut de consultation du message sur l’espace personnel dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition, la mise en demeure du 8 février 2024 est réputée notifiée à cette même date. Ainsi, en produisant des pièces le 24 avril 2024, M. C n’a pas respecté le délai de deux mois qui lui était imparti et qui courait à compter du 8 février 2024. Il ne fait valoir aucune circonstance particulière l’ayant empêché de respecter le délai imparti. Si le requérant fait valoir qu’il a eu des difficultés à adresser les pièces en raison d’un problème informatique et se réfère à des courriers électroniques qu’il a adressés au téléservice pour vérifier la bonne réception de ses pièces, ces échanges sont postérieurs au 24 avril 2024. En classant la demande de naturalisation sans suite alors même que l’intéressé a produit des pièces le 24 avril 2024, au-delà du délai de deux mois qui lui avait été imparti, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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