Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2206471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 novembre 2022 et 30 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 6 du 1er juin 2022 mettant à sa charge la somme de 2 000 euros, ensemble la décision implicite de rejet du 29 septembre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre ce titre ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette même somme ;
3°) d’enjoindre à la commune de Labastide-Clermont de lui accorder une dérogation à l’obligation de raccordement au réseau collectif d’assainissement dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Labastide-Clermont une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recette n° 6 du 1er juin 2022 ne comporte aucune mention concernant le nom, le prénom et la qualité de l’ordonnateur en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; qu’en outre il ne comporte pas la signature de son émetteur ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le raccordement de sa propriété au réseau d’assainissement collectif comporte des difficultés excessives du fait de la pose de regards et de tuyaux, qui nécessiteront notamment de creuser une partie du sol à l’intérieur de son habitation ; sa situation financière ne lui permettra pas de supporter le coût des travaux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin 2023 et 19 novembre 2024, la commune de Labastide-Clermont, représentée par Me Larrieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune a refusé de lui accorder une dérogation à l’obligation régie par les dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Par un courrier du 3 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré du défaut de base légale du titre exécutoire attaqué, Mme B, dont l’habitation n’est pas raccordée au réseau communal d’assainissement collectif, ne pouvant être assujettie à la participation pour le financement de l’assainissement collectif prévue à l’article L. 1331-7 du code de la santé publique.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées par la commune de Labastide-Clermont le 3 mars 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Bruguières substituant Me Magrini, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’une habitation située 22 rue Benjamin Lavaur à Labastide-Clermont (31). Par une délibération du 7 février 2019, cette commune, qui avait par une précédente délibération du 7 juillet 2017 approuvé le schéma communal d’assainissement, a décidé d’instituer une participation financière pour le financement de l’assainissement collectif, applicable à compter du 18 février 2018, et en a fixé le montant forfaitaire à 2 000 euros pour les maisons individuelles érigées avant le 18 février 2019. Par un titre de recette n° 6 émis le 1er juin 2022, le maire de Labastide-Clermont a mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de cette participation. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ce titre de recette et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 21 juillet suivant ainsi que la décharge de l’obligation de payer en résultant.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La commune de Labastide-Clermont fait valoir que le courrier du 2 août 2019 par lequel Mme B a sollicité une dérogation à l’obligation de raccordement de son habitation au réseau d’assainissement collectif a été rejeté par une décision du 24 septembre suivant de sorte que la requête formée le 8 novembre 2022, soit plus de quatre ans après ce rejet, est tardive. Il ne ressort toutefois ni des conclusions présentées à l’appui de la requête ni des termes du mémoire en réplique enregistré le 30 janvier 2024, que Mme B demanderait au tribunal d’annuler la décision du 24 septembre 2019, ses conclusions étant expressément dirigées contre le titre exécutoire n° 6 du 1er juin 2022. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. » Aux termes de l’article L. 1331-7 de ce code : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune (), pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. () Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal () détermine les modalités de calcul de cette participation. () ». Aux termes de l’article L. 1331-8 de ce code : « Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire () ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction que l’immeuble appartenant à Mme B ne serait pas raccordable au réseau d’assainissement collectif. Si la requérante soutient que son habitation n’est pas soumise à l’obligation de raccordement, les pièces qu’elle produit ne révèlent pas l’existence de la déclivité du terrain d’assiette de son bien dont elle se prévaut. Il y a lieu, dès lors, de considérer que l’immeuble entre dans le champ d’application de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique.
5. Par ailleurs et d’une part, il ressort des termes de la délibération du conseil municipal de Labastide-Clermont du 7 février 2019 que la commune a institué une redevance au titre des dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique. D’autre part, il est constant que la somme de 2 000 euros mise à la charge de Mme B par le titre de recette en litige a été émis pour recouvrer cette redevance. Il est également constant que l’immeuble dont Mme B est propriétaire n’est pas raccordé au réseau communal d’assainissement collectif. Dès lors, Mme B ne pouvait être assujettie à la participation pour le financement de l’assainissement collectif prévue par l’article L. 1331-7 du code de la santé publique. Par suite, et alors qu’il n’appartient pas au juge de procéder d’office à la substitution de base légale d’un titre de recettes, la requérante est fondée à demander l’annulation du titre de recette n° 6 émis le 1er juin 2022 pour le recouvrement de cette participation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation du titre de recette n° 6 du 1er juin 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la décharge de la somme de 2 000 euros mise à sa charge au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif par le titre de recette n° 6 du 1er juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique pas que le maire de Labastide-Clermont accorde à l’intéressée la dérogation qu’elle demande à l’obligation de raccordement au réseau collectif d’assainissement. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Labastide-Clermont au titre des frais exposés par elle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 6 émis le 1er juin 2022 par le maire de la commune de Labastide-Clermont est annulé.
Article 2 : Mme B est déchargée de la somme de 2 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Labastide-Clermont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Labastide-Clermont.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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