Non-lieu à statuer 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juin 2025, n° 2515362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Agius, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande de délivrance d’une carte de résident sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, avec autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A épouse C soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas d’absence de délivrance d’un récépissé d’une demande de renouvellement de titre de séjour, que son contrat de travail a été suspendu et que ses demandes auprès de la préfecture sont restées vaines ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’elle est éligible de plein droit à la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour, son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour étant complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A épouse C a été clôturée le 6 juin 2025 au motif qu’elle n’avait pas rempli le formulaire adéquat, et que la requérante a été munie d’une attestation de prolongation de l’instruction valable du 6 juin au 5 septembre 2025, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante marocaine née le 26 février 1969, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 31 mars 2023 au 30 mars 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre le 2 mars 2025. Par la présente requête, Mme A épouse C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande de carte de résidente et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme A épouse C d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 6 juin au 5 septembre 2025. Ce document permet à Mme A épouse C de justifier de la régularité de son séjour en France et d’exercer une activité professionnelle. Par suite, les conclusions aux fins de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction présentées par Mme A épouse C sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A épouse C a fait l’objet, le 6 juin 2025, d’une décision de clôture, au motif qu’elle n’avait pas été déposée sur le bon fondement, Mme A ayant demandé le renouvellement d’un titre de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen européen alors qu’elle devait le demander en tant que conjointe d’un ressortissant français. Alors que Mme A épouse C ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A épouse C d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction présentées par Mme A épouse C.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’enregistrement d’une demande de titre de séjour présentées par Mme A épouse C sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A épouse C une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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