Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2304208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Pere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant son édiction et, d’autre part, qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien portant sur sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité ;
— elle méconnait son droit à la dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 18 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante somalienne née le 1er octobre 1987, a présenté une demande d’asile en France qui a été enregistrée le 6 novembre 2020 en procédure normale par les services de la préfecture des Yvelines et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter de cette date. Par une décision du 20 février 2023, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas rejoint, dans les cinq jours, le lieu d’hébergement vers lequel elle avait été orientée. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B C, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge, en vertu d’une délégation qui lui avait été consentie à cette fin par décision du 1er mai 2021 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, mise en ligne le même jour sur le site internet de cet établissement public. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision est donc manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu à l’égard de Mme D au motif que l’intéressée n’a pas rejoint, dans les cinq jours, le lieu d’hébergement vers lequel elle a été orientée. Elle ajoute qu’un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale effectué n’a pas fait apparaître de motifs empêchant la suspension des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. Est également manifestement infondé le moyen tiré de ce que l’OFII ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 30 janvier 2023, dont Mme D a accusé réception le 7 février 2023, l’OFII a avisé l’intéressée de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et l’a informée qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article D. 511-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est manifestement infondé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
8. Si l’article L. 522-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un entretien doit se tenir avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité et de déterminer ses besoins avant que l’OFII ne statue sur son éligibilité aux conditions matérielles d’accueil, ces dispositions ne sauraient être lues comme imposant qu’un nouvel entretien ait lieu lorsqu’il est envisagé d’y mettre fin. Il suit de là que Mme D ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de réalisation d’un entretien préalable d’examen de sa vulnérabilité.
9. En cinquième lieu, si Mme D soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle n’a pas refusé de rejoindre le lieu d’hébergement où elle a été orientée, il ressort clairement des pièces du dossier, et en particulier d’un courriel du 30 janvier 2023 de l’association Coallia, produit par l’OFII en défense, que Mme D n’avait pas rejoint le lieu d’hébergement qui lui a été proposé à cette date. Partant, le moyen susanalysé n’est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise au motif que Mme D ne s’est pas rendue au lieu d’hébergement proposé dans le délai de cinq jours qui lui était imparti. Il ressort également des pièces produites par l’OFII en défense que Mme D a été contactée à de nombreuses reprises entre le 20 et le 27 janvier 2023, par voie téléphonique et électronique, afin de l’informer de cette obligation. Dès lors, en ne rejoignant pas la structure d’hébergement qui lui était assignée dans le délai qui lui était imparti à cette fin, Mme D doit être regardée comme n’ayant pas respecté les exigences de l’OFII, qui constitue une autorité chargée de l’asile au sens du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est donc manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
12. En dernier lieu, Mme D soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité. Toutefois, en se bornant à faire valoir à l’appui de ce moyen que sa fille est âgée de neuf mois, sans fournir aucune information sur leur situation, Mme D n’assortit ce moyen, au demeurant imprécis, que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il en est de même du moyen tiré par la requérante de la méconnaissance de son droit à la dignité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme D ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au directeur général de l’OFII.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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