Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2406571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 17 février 2025, la société par actions simplifiée KetM B, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le maire de Biot a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour un projet immobilier sur la parcelle cadastrée section AO n° 52 située chemin des Soullières ;
2°) d’enjoindre au maire de Biot de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité, assorti le cas échéant de prescriptions, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt applicable en zone B1a est entaché d’illégalité ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UEa 13 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’illégalité ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 42 du règlement sanitaire départemental et R. 111-2 du code de l’urbanisme est également entaché d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la commune de Biot, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Bessis Osty, représentant la commune de Biot.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juin 2019, le maire de Biot a délivré à la société K et M B un permis de construire un ensemble immobilier de trente-cinq logements, sur la parcelle cadastrée section AO n° 52 située chemin des Soullières à Biot. La société KetM immobilier a déposé, le 12 mars 2024, une première demande de permis de construire modificatif portant notamment sur la modification du raccordement du projet au réseau d’eaux usées et des modalités de gestion des eaux pluviales. Par un arrêté du 4 juin 2024, le maire de Biot a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité. Elle a alors déposé, le 12 juin 2024, une nouvelle demande de permis de construire modificatif, refusée par un arrêté du 8 octobre 2024. Par sa requête, la société KetM immobilier demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt applicable en zone B1a relatif à l’accès et à la voirie : « La réalisation d’une opération d’urbanisme groupée (lotissement, permis de construire groupés, Z.A.C) est soumise aux prescriptions suivantes : / – au contact d’une zone rouge ou d’un secteur BO, une voie périphérique, équipée de points d’eau normalisés, à double issue ou terminée par un dispositif agréé de retournement, sépare l’ensemble des bâtiments de la zone rouge ou du secteur BO. Une bande débroussaillée et maintenue en état débroussaillé, de 50 mètres de large (100 mètres en Bla) la borde coté espace naturel / () ».
3. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie périphérique au terrain d’assiette ferait l’objet d’une modification dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif en litige ni que le nombre de personnes à protéger aurait augmenté. Dans ces conditions, le maire ne pouvait se fonder, pour refuser le permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article 3 du règlement du PPRIF citées au point précédent, sur la circonstance que ce chemin constituerait en réalité un chemin piéton dont l’étroitesse et le couvert végétal ne permettraient pas l’accès des véhicules de défense contre l’incendie dans les conditions de sécurité requises. Au demeurant, contrairement à ce qu’a retenu le maire dans les visas de son arrêté, le projet en litige a fait l’objet d’un avis favorable du service d’incendie et de secours en date du 25 juin 2024, le document du 29 juillet 2024 consistant seulement en une analyse technique et ne comportant en tout état de cause à aucun moment la mention « défavorable ». Il suit de là que ce premier motif de refus est entaché d’illégalité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations dans sa version issue de la modification n°8 approuvée le 14 décembre 2021 : « () / Secteur UEa et UEb : 60% au moins de la superficie des terrains doit être aménagée en espaces verts plantés. / () ». Aux termes de l’article 9 des dispositions générales relatif aux définitions et modalités de calcul : « () / A des surfaces aménagées en espaces verts / Le calcul des surfaces aménagées en espaces verts s’effectue après déduction : / – des emprises des constructions, / – des parties de terrain affectées aux voies telles que voies de lotissement cédées en propriété divise, les accès internes destinés à la circulation automobile, les parties de voies destinées à être cédées au domaine public pour élargissement ou création dans le cadre d’une cession, etc. / – des allées piétonnes, / – des piscines et des plages, / – des terrasses, / – des dalles de sous-sol et terrasses plantées et/ou aménagées en jardin / – des aires de stationnement sauf si elles sont traitées en dalle gazon dans la limite de 50% de leur surface, pour 100 % de leur surface pour les aires de stationnement visiteurs obligatoires, / – des aires de jeux pour enfants / A de l’emprise au sol : / () / Construction enterrée : / Une construction ou partie de construction enterrée ne constitue pas d’emprise au sol. Les éléments aériens d’une telle construction, en revanche, sont constitutifs d’emprise au sol, comme par exemple dans le cas où la partie supérieure de la construction est visible en surface ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier joint à la demande de permis de construire en litige que le bassin de rétention nouvellement créé est enterré. En application de l’article 9 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme citées au point précédent, cet ouvrage n’est pas dès lors pas constitutif d’une emprise au sol, de sorte qu’en application de ces mêmes dispositions, sa surface ne peut être déduite du calcul de la superficie des espaces verts. Contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, le bassin de rétention ne saurait s’apparenter à une dalle de sous-sol ou une terrasse plantée et/ou aménagée en jardin au sens de ces dispositions. Par suite, en estimant que la création d’un tel bassin de rétention réduisait la superficie des espaces verts en-dessous du seuil de 60% de l’unité foncière en méconnaissance des dispositions de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme, le maire a de Biot a commis une erreur de droit. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que ce motif est entaché d’illégalité.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 42 du règlement sanitaire départemental relatif à l’évacuation des eaux pluviales et usées : « () / Lorsque l’agglomération comporte un réseau collectif d’assainissement et que la voie desservant l’immeuble y est reliée, le raccordement souterrain de toutes les canalisations évacuant des eaux usées est obligatoire. / L’installation de postes de relevage est interdite, sauf dérogation accordée par le service gestionnaire du réseau d’égout, après avis de l’autorité sanitaire. / () ». Les dispositions des règlements sanitaires départementaux peuvent fonder un refus de permis de construire lorsqu’elles concernent l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords, au sens des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice jointe à la demande de permis de construire modificatif en litige que l’installation d’un dispositif de relevage afin de permettre l’évacuation des eaux usées des constructions projetées a été autorisée au stade du permis de construire initial. Dès lors, la commune de Biot ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser l’autorisation sollicitée et la société requérante est fondée à soutenir que celui-ci est entaché d’illégalité.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation d’urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
10. En l’espèce, s’il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que « cette solution de relevage, eu égard au dimensionnement du projet et à l’importance des effluents collectés, engendre un risque important de pollution du Parc départemental de la Brague et du cours d’eau de la Brague tous deux situés à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet », la commune n’apporte aucun élément à l’appui de cette appréciation de sorte qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le risque allégué serait caractérisé et pourrait fonder le refus de permis de construire en litige. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que ce dernier motif de refus est également entaché d’illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le maire de Biot a refusé de délivrer à la société KetM B un permis de construire modificatif pour un projet immobilier sur la parcelle cadastrée section AO n° 52 située chemin des Soullières doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou, le cas échéant, d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
13. Le présent jugement censure les motifs de refus par lesquels le maire de Biot a refusé de délivrer à la société KetM B le permis de construire modificatif sollicité. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables au projet à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’accueillir les modifications sollicitées par la société requérante ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire de Biot de délivrer à la société KetM B le permis de construire modificatif sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre la commune de Biot, à défaut pour elle de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société KetM B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Biot demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Biot une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société KetM B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le maire de Biot a refusé de délivrer à la société KetM B un permis de construire modificatif pour un projet immobilier sur la parcelle cadastrée section AO n° 52 située chemin des Soullières est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Biot de délivrer à la société KetM B le permis de construire modificatif sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de la commune de Biot s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le maire de la commune communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : La commune de Biot versera à la société KetM B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Biot présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée KetM B et à la commune de Biot.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
N. SOLER
Le président,
signé
A. MYARALa greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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