Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 20 oct. 2025, n° 2401055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2024 et le 22 septembre 2025, Mme B… A… épouse C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, d’un montant initial de 1 533,90 euros;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d’ indu de revenu de solidarité active, d’un montant initiale de 1 735, 95 euros ;
3°) de lui accorder une remise totale de ses dettes.
La requérante soutient que :
- elle est dans une situation de précarité financière ;
- elle est de bonne foi ; elle a eu recours à l’assistance de tiers pour remplir ses déclarations trimestrielles ; les omissions et erreurs déclaratives ne sont pas volontaires.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 9 septembre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, demande à être mis hors de cause s’agissant de la demande de remise de dette portant sur l’indu de prime d’activité et conclut au surplus du rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de M. D…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C… est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Un indu de RSA et un indu de prime d’activité lui ont été notifiés le 12 juin 2023. Mme A… épouse C… a demandé la remise gracieuse de ces indus en invoquant sa bonne foi et la précarité de sa situation financière. Par deux décisions du 29 janvier 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté ses demandes. Mme A… épouse C… demande au tribunal d’annuler ces décisions et sollicite la remise totale de ces deux dettes.
Sur la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ».
3. La demande du département des Alpes-Maritimes tendant à être mis hors de cause s’agissant des conclusions de la requête portant sur la demande de remise de l’indu de prime d’activité doit être accueillie, une telle aide relevant de la compétence de la caisse d’allocations familiales.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité, au revenu de solidarité active ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Sur la dette d’indu de revenu de solidarité active :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 23 mars 2023, établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A… épouse C… a omis de déclarer au titre des années 2021 et 2022 une partie des pensions alimentaires qu’elle a perçues. En outre, étant bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2018 et ayant déclaré partiellement les pensions alimentaires perçues, elle ne peut prétendre avoir commis involontairement de simples erreurs ou omissions. Mme A… épouse C… doit ainsi être regardée comme ayant commis de fausses déclarations de manière répétée, ce qui fait nécessairement obstacle à ce qu’une remise de sa dette lui soit accordée quelle que soit sa situation de précarité.
Sur la dette d’indu de prime d’activité :
8. Aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations que s’il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
9. Tel qu’il a été indiqué au point 7 du présent jugement, Mme A… épouse C… a commis de fausses déclarations répétées, ce qui fait nécessairement obstacle à ce qu’il lui soit accordé une remise de sa dette quelle que soit sa situation de précarité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… épouse C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressé au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. E…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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