Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 juin 2025, n° 2404042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme A B et M. C D, représentés par Me Joron, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte décernée le 30 octobre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale (ALF), d’un indu de prestations familiales et d’un indu d’allocation de soutien familial et de les décharger de l’obligation de payer ces dettes ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance et des dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R.222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. »
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial () 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire () ".
3. Il ressort de la contrainte en litige que celle-ci vise, notamment, le recouvrement, au titre de « prestations familiales », d’indus de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire, et d’un indu d’allocation de soutien familial. Il résulte des dispositions précitées que ces prestations sont régies par les législations de sécurité sociale et relèvent donc manifestement de la compétence du juge judiciaire. Les conclusions dirigées contre la contrainte du 30 octobre 2023, en tant qu’elle concerne des indus de complément familial, d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial, sont donc portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () »
5. Il résulte des pièces produites par la caisse d’allocations familiales que la contrainte du 30 octobre 2023 a été notifiée à Mme B et M. D par lettre recommandée avec avis de réception et que les intéressés en ont pris connaissance le 2 novembre 2023. Ils ont d’ailleurs fait valoir leurs observations à la caisse, qui y a répondu par courrier du 13 novembre 2023. Il s’ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre la contrainte du 30 octobre 2023, en tant qu’elle concerne l’allocation de logement familiale, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 3 octobre 2024, ont été présentées au-delà du délai de recours de quinze jours qui courait à compter du 2 novembre 2023. Elles sont donc manifestement tardives et, par suite, irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que les conclusions accessoires relatives aux frais d’instance et aux dépens qui s’y rattachent.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la contrainte du 30 octobre 2023, en tant qu’elle concerne des indus de complément familial, d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. E
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404042
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