Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mai 2025, n° 2504548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 mars 2025, Mme A B ep. C, ressortissante népalaise représentée par la Selarl DLA Associés, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C indique avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis et valable 4 ans du 02/09/2020 au 01/09/2024. Elle soutient avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour dès juillet 2024 sur le site internet de l’ANEF (administration numérique des étrangers en France).
La requête en référé de Mme C a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / () Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
4. S’il est constant que Mme C s’est vue délivrer par la préfecture de la Seine-Saint-Denis une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 02/09/2020 au 01/09/2024, il ne résulte pas des pièces produites par la requérante que celle-ci aurait effectivement déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site internet de l’ANEF, ainsi qu’elle le soutient, en juillet 2024. Dans ces conditions, faute d’établir avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, les conclusions présentées par Mme C tendant à ce que la préfecture de la Seine-Saint-Denis statue sur cette prétendue demande sont dépourvues d’objet.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 mai 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Ordre public ·
- Recours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Aide juridique ·
- Géorgie
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Affichage ·
- Hébergement ·
- Sécurité ·
- Collectivités territoriales ·
- Action sociale ·
- Substitution ·
- Commune
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Quotient familial ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Attribution de logement ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Albanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Juridiction ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Carte de séjour ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Annulation
- Jeux ·
- Pari mutuel ·
- Autorisation ·
- Enregistrement ·
- Avis conforme ·
- Recours gracieux ·
- Paris sportifs ·
- Loterie ·
- Justice administrative ·
- Poste
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.