Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2400571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 29 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 décembre 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu :
— l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal sous le n° 2400591 le 16 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Méreau, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 14 juillet 1987, déclare être entré en France le 3 août 2002. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 27 juin 2003, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 22 novembre 2004. M. B a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne en sa qualité de mineur étranger isolé et a été accueilli, dans ce cadre, au sein de la maison d’enfants à caractère social (MECS) San Francisco à Toulouse, où il est resté durant sa scolarité. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant du 5 janvier 2006 au 31 décembre 2006, puis d’un titre de séjour en qualité de d’étranger mineur confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans du 23 décembre 2009 au 22 décembre 2015 et du 4 août 2016 au 8 mars 2021. Le 10 mars 2021, M. B a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an, valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Le 21 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 14 décembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 14 mai 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions défavorables au séjour. Dès lors qu’il n’est pas établi que le secrétaire général de la préfecture, la directrice des migrations et de l’intégration et son adjointe n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B mentionne l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état d’éléments relatifs à son entrée et à son séjour en France. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle. Elle comporte ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet de la Haute-Garonne s’est approprié le sens de l’avis médical émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 5 décembre 2023, selon lequel l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a levé le secret médical, souffre d’une psychose schizophrénique diagnostiquée en 2008 pour laquelle il bénéficie d’un traitement médicamenteux à base de clozapine, amisulpride et valproate de sodium (Depakote), ainsi que d’un suivi psychiatrique mensuel dans un centre médico-psychologique et d’une réhabilitation psychosociale en centre de post-cure. Pour contester l’avis du collège de médecins de l’OFII, le requérant soutient, d’une part, qu’il ne peut financer le traitement en l’absence de ressources et en raison de son impossibilité de travailler du fait de sa pathologie et, d’autre part, que l’amisulpride ne fait pas partie de la liste des médicaments remboursés en Albanie. Il n’établit cependant pas qu’il ne pourrait pas bénéficier de la couverture offerte par la caisse d’assurance maladie obligatoire albanaise et ne produit aucun élément justifiant de ses ressources dans son pays d’origine, et notamment de l’impossibilité d’obtenir une allocation à destination des personnes handicapées. Il n’établit pas non plus que l’amisulpride n’est pas disponible en Albanie ou qu’il ne pourrait avoir accès à un autre médicament équivalent remboursé par l’assurance-maladie dans ce pays. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il ne peut bénéficier en Albanie de structures adaptées pour la prise en charge de sa pathologie, il ressort des informations du gouvernement britannique qu’il produit que des traitements hospitaliers ou ambulatoires des troubles schizophréniques, avec un suivi par un psychiatre ou un psychologue, des traitements cliniques psychiatriques en service fermé ainsi que des foyers et centres d’accueil de jour pour les patients sont disponibles en Albanie. En outre, bien que le requérant fasse valoir qu’il a noué une relation de confiance avec l’équipe médicale qui le suit et son curateur et que sa maladie appelle une proximité avec sa mère et son frère, tous deux résidant en France, pour assurer la stabilité de son état psychologique, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par le requérant et établis à sa demande qu’un tel environnement lui serait impérativement nécessaire et qu’il ne pourrait trouver d’appuis en Albanie. Enfin, le fait qu’il ne pourrait plus bénéficier du régime protecteur de la curatelle renforcée, qui n’est pas un soin ou un traitement mais une mesure de protection judiciaire des personnes majeures en raison d’une altération de leurs facultés corporelles ou mentales, est sans incidence pour l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B en qualité d’étranger malade.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
11. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet de la Haute-Garonne s’est également fondé sur le motif tiré de ce qu’il représente une menace pour l’ordre public car il a été reconnu coupable le 17 mars 2016 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse de faits de viol commis le 26 janvier 2015, faits qui ont conduit à son hospitalisation d’office. Si la cour d’appel de Toulouse l’a déclaré irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits et s’il n’a pas fait l’objet d’autre procédure pénale depuis 2016, les faits reprochés à M. B sont d’une extrême gravité et son absence de récidive est essentiellement soumise à la poursuite des soins psychiatriques dont il bénéficie depuis cette procédure pénale. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que le requérant constituait une menace pour l’ordre public.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Un requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre d’un refus de titre de séjour en qualité d’étranger malade, sauf dans le cas où l’autorité qui édicte cette décision examine elle-même la possibilité d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale.
13. En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne s’étant fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, sur les circonstance que ce dernier peut bénéficier des soins nécessaires à sa pathologie dans son pays d’origine et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, sans examiner de lui-même une possible atteinte au droit à la vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour.
14. Bien qu’il ait été titulaire de plusieurs titres de séjour successifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait développé des liens ou une insertion quelconque en France et il ne se prévaut d’aucune attache personnelle en France à l’exception de la présence sur le territoire de sa mère et de son frère, dont il n’apporte toutefois pas la preuve. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit plus haut, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son état de santé ne pourrait être pris en charge en Albanie. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Pougault et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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