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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2025, n° 2301704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a confirmé la décision du conseil de discipline du lycée polyvalent du Golfe de Saint-Tropez à Gassin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
3. Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département du Var relève du ressort territorial du tribunal administratif de Toulon.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé, auprès du recteur de l’académie de Nice, un recours préalable contre la décision du conseil de discipline du lycée polyvalent du Golfe de Saint-Tropez à Gassin. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département du Var, le litige soulevé par la requérante ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l’académie de Nice et au président du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Nice le 8 janvier 2025.
La Présidente du tribunal
Signé
M. C
2301704
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