Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 sept. 2024, n° 2411551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 aout 2024, M. B A, représenté par la SAS ITRA Consulting, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors, que l’inertie de la préfecture le place dans une situation de précarité administrative anormalement longue et qu’en l’absence de récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, il ne peut plus poursuivre son activité professionnelle ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— cette mesure ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauricien né le 12 octobre 1979 à Maurice, et qui déclare être entrée en France en 2011, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 3 novembre 2022. Il s’est vu délivré depuis cette date des récépissés de cette demande ne l’autorisant pas à travailler. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et de statuer sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet « . Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : » La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
4. Il résulte des écritures mêmes du requérant que sa demande de titre de séjour présentée a été déposée le 3 novembre 2022. Il ne résulte pas de l’instruction que, dans le délai de quatre mois suivant ce dépôt, ce dossier aurait expressément fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif de son caractère incomplet. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande à l’issue de ce délai a fait naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, l’existence de cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur cette demande et de délivrer à l’intéressé un récépissé de celle-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être écartées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2024.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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