Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 19 févr. 2025, n° 2406002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle est illégale dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 15 décembre 1988, soutient être entré en France le 23 février 2019 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 26 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 mars 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise notamment l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. A notamment qu’il ne justifie pas de l’intensité ni de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, qu’il ne démontre pas non plus une insertion professionnelle suffisamment stable, qu’il est célibataire et sans charge de famille. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment le 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, comme cela est le cas en l’espèce ainsi qu’il vient d’être dit, et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l’espèce, rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision portant refus de séjour.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. M. A soutient résider habituellement en France depuis son entrée régulière le 23 février 2019 et se prévaut d’une insertion professionnelle depuis 2020. Toutefois, de juillet 2019 à août 2020, le requérant ne produit qu’une pièce, au demeurant non probante, pour justifier sa présence en France durant cette période. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A n’est employé au sein de la société Amiral que depuis août 2020 soit moins de quatre ans à la date de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ce qui ne permet pas de justifier, contrairement à ce soutient l’intéressé, d’une insertion professionnelle ancienne. La circonstance que le requérant a travaillé durant la crise sanitaire n’est pas de nature en elle-même, en l’absence de précisions, à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, M. A, qui ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant sa régularisation, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé et lui faisant obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont a été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En sixième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que de M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaque. Par suite ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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