Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2406591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2024 et 26 juin 2025, M. B… E…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 28 mai 2025, par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, qui se sont substituées à la décision implicite de rejet initialement attaquée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente et sous sept jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’en justifier sous un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à la SELARL BSG Avocats et associés qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle qui sera accordée, d’une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée de deux erreurs de fait, d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen préalable réel et sérieux de sa demande ;
– la préfète ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– en faisant application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en lui opposant la réserve d’ordre public, la préfète a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur de qualification juridique de la menace à l’ordre public ou à tout le moins d’une erreur de fait ;
– la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L.423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de l’enfant en violation des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des conséquences sur sa situation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision portant fixation du délai de départ à trente jours est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant fixation du délai de départ à trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande présentée par M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été rejetée par une décision du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente,
– les observations de Me Béchaux, substituant Me Bescou, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… F… C…, ressortissant nigérian, né le 6 mars 1975, est entré en France le 24 mars 2013 muni d’un passeport revêtu d’un visa court-séjour. A la suite du rejet de sa demande d’asile, par des décisions du 1er février 2016, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Lyon, le 19 octobre 2016. Le 4 février 2019, M. C… a de nouveau présenté une demande de titre de séjour qui a été implicitement rejetée, et par des décisions du 28 mai 2025, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. C… demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 4 février 2019 par M. C… a fait naître une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône a, par une décision du 28 mai 2025, expressément rejeté la demande ainsi présentée par l’intéressé. Cette décision expresse de refus de titre de séjour s’est substituée à la décision implicite précédemment née. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 28 mai 2025.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
Les décisions attaquées sont signées par Mme A… D…, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 6 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 9 mai suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il résulte des termes de la décision en litige qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, alors même que la décision attaquée mentionnerait à tort que le requérant ne justifiait d’aucune activité professionnelle au titre de l’année 2025 et qu’il ne justifierait pas de pouvoir assurer la charge de ses deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant, au regard de sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète ayant notamment relevé qu’il ne remplissait pas les conditions requises par ces dispositions pour obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et que les dispositions de l’article L. 432-1-1- 1° du même code faisaient en outre obstacle à la délivrance d’un tel titre.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 2 février 2016 à une amende de 300 euros pour conduite sans assurance, à six mois d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales sur sa compagne le 17 septembre 2020, à 500 euros d’amende pour conduite sans assurance le 17 mai 2022, à 300 euros d’amende pour des faits de voyage habituel dans un moyen de transport public sans titre de transport le 12 juillet 2022 et à une peine de jour-amende pour des faits de conduite sans permis, en état d’ivresse et refus d’obtempérer prononcée le 16 avril 2025. Compte tenu de la nature et du caractère répété et récent, des faits pour lesquels M. C… est défavorablement connu des services de police, ainsi que de leur gravité, la préfète du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. C… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2013 et qu’il y réside de manière continue depuis lors, soit près de douze années, à la date de la décision attaquée. Il se prévaut de l’accomplissement de démarches administratives pour régulariser sa situation administrative ainsi que de sa vie commune avec une compatriote, en situation régulière sur le territoire français avec qui il a eu deux enfants nés en 2014 et 2024, le premier étant scolarisé en France. Par ailleurs, il fait état de son intégration professionnelle, du suivi d’une formation au certificat d’aptitude à la conduite en sécurité en décembre 2023, de ses bulletins de salaires de septembre 2022 à juin 2025 ainsi que de ceux de sa concubine de mars 2023 à janvier 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’est entré sur le territoire français qu’à l’âge de 38 ans, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière en dépit de la mesure d’éloignement édictée à son encontre, qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits de violences conjugales et que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable sur son droit au séjour le 17 octobre 2024. Dans ces conditions, et alors qu’il ne démontre pas ne pas être en mesure de reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la préfète du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. Par ailleurs, si la préfète a indiqué dans la décision en litige que le requérant ne justifiait pas assurer la charge de ses enfants, alors qu’il n’est pas contesté qu’il vit avec eux, cette inexactitude matérielle est sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce motif.
En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de l’intéressé ne pourrait pas se reconstituer au Nigéria dès lors que sa compagne dispose également de la nationalité nigériane et que leurs enfants ont vocation à les suivre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, compte-tenu de ce qui a été dit au point 11, M. C… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance, à titre exceptionnel, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, si M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France et de l’exercice d’une activité professionnelle dans un secteur marqué par des difficultés de recrutement, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels permettant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé au titre d’une activité salariée. Par ailleurs, si la préfète a indiqué à tort dans la décision en litige que le requérant ne justifiait d’aucune activité professionnelle au titre de l’année 2025, cette inexactitude matérielle est sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le requérant ne justifiait pas d’une insertion professionnelle significative en France. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que dans ses conséquences sur sa situation personnelle. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet d’un tel pouvoir.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône qui a fondé sa décision sur plusieurs motifs tirés notamment de ce que le requérant ne remplissait pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se serait estimée en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le fait que l’intéressé a fait l’objet précédemment, d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré n’a été relevé qu’à titre surabondant par la préfète du Rhône. L’illégalité alléguée de ce motif est par suite sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. C…, protégé par le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, soulevée à l’appui des conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision qui lui octroie un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13 du présent jugement.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six-mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. C…, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, dès lors que les enfants ont vocation à suivre leurs parents.
En dernier lieu, eu égard à la précédente mesure d’éloignement dont l’intéressé a fait l’objet en 2016, à son absence d’intégration significative sur le territoire français et à la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire, la préfète du Rhône a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée de trente-six-mois, laquelle n’apparaît pas en l’espèce disproportionnée, dans la mesure où l’ensemble de sa cellule familiale dispose de la nationalité nigériane et qu’il ne fait pas état d’une particulière intégration en France.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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