Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 19 févr. 2026, n° 2401814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401814 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février 2024 et 18 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Charbonnières-les-Bains à lui verser la somme totale de 9 895,11 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de versement de l’intégralité de son traitement entre le 28 août 2019 et le 4 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charbonnières-les-Bains une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il a été placé en temps partiel de droit pour raison de santé à compter du 17 juillet 2017 pour une durée d’un an renouvelable suivant l’avis de la commission médicale ; ce temps partiel n’a jamais été renouvelé mais son traitement n’a pas été rétabli à 100 % ;
- son préjudice financier doit être évalué à la somme de 8 895,11 euros :
- son préjudice moral doit être évalué à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la commune de Charbonnières-les-Bains, représentée par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens suffisamment précis ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
- les observations de Me Mpiga Voua Ofounda, représentant M. A…, en présence de M. A…,
- et celles de Me Cottignies représentant la commune de Charbonnières-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, brigadier de police municipale qui exerce ses fonctions au sein des services de la commune de Charbonnières-les-Bains depuis le 1er février 2013, a été placé, par un arrêté du 17 juillet 2017, en temps partiel de droit pour raison de santé pour une durée d’un an. Il demande la condamnation de la commune de Charbonnières-les-Bains à lui verser la somme de 8 895,11 euros correspondant à la différence entre le traitement qu’il a perçu et son traitement à 100 % entre le 28 août 2019 et le 4 septembre 2022 ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du non rétablissement de son traitement à 100 % à l’issue de la période d’un an prévue par l’arrêté du 17 juillet 2017.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Charbonnières-les-Bains :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
3. Il ressort des termes de la requête, initialement présentée sans ministère d’avocat, que les conclusions que M. A… a entendu soumettre au tribunal ainsi que l’argumentation qu’il a entendu développer à l’appui de ces conclusions sont exposées de façon suffisamment précises. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Charbonnières-les-Bains ne peut être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, codifié aux articles L. 822-1 et suivants et L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue (…) ». Aux termes de l’article 60 de cette loi, codifié à l’article L. 612-3 du code général de la fonction publique : « L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit au fonctionnaire selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % : (…) 4° S’il relève de l’une des catégories de handicap mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du travail ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 5 alors en vigueur du décret du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires à temps complet et à temps non complet bénéficiant d’un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l’article L. 612-3 du code général de la fonction publique sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. L’avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive mentionné au troisième alinéa de l’article L. 612-3 du code général de la fonction publique est réputé rendu lorsque le médecin ne s’est pas prononcé au terme d’un délai de deux mois à compter de sa saisine. (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce décret : « (…) Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient (…) d’un congé de maladie mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, pendant une période au cours de laquelle ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient droit, dans cette situation, s’ils travaillaient à temps plein. Cette fraction correspond à celle retenue pour déterminer le service à temps partiel considéré sous réserve des dispositions du neuvième alinéa de l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. A l’issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé maladie (…) recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein. ». Aux termes de l’article 18 du même décret : « L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l’issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses (…) ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, qu’elles ne font pas obstacle à ce que le placement à temps partiel soit renouvelé par tacite reconduction pour une ou plusieurs périodes lorsqu’un agent est placé en congé maladie au cours d’une période pendant laquelle il a été placé de droit à temps partiel, d’autre part, que l’agent qui reste placé en congé maladie pendant tout ou partie de cette ou de ces périodes, perçoit, durant ce congé, selon les distinctions prévues par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, un traitement ou un demi-traitement, et ne recouvre les droits d’un agent exerçant ses fonctions à temps plein que dans le cas où son congé maladie est prolongé au-delà de la dernière période pour laquelle il avait été placé à temps partiel.
7. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 17 juillet 2017, M. A… a été placé de plein droit à temps partiel pour raisons médicales pendant un an pour une quotité égale à 80% du temps plein à compter de cette date. En l’absence de demande du requérant tendant à être réintégré à temps plein, ce placement à temps partiel a été tacitement reconduit le 17 juillet 2018 puis le 17 juillet 2019 pour des durées respectives d’un an. Ainsi, et alors que le requérant n’a pas manifesté sa volonté d’être réintégré à temps plein et n’a produit aucun certificat médical indiquant que son état de santé aurait été compatible avec une telle reprise, la circonstance qu’il ait été en congé maladie le 17 juillet 2018 puis le 17 juillet 2019 n’a pu avoir pour effet de faire obstacle à la reconduction tacite de son temps partiel. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête relatives à la période du 28 août 2019 au 16 juillet 2020 ne sont pas fondées.
8. En revanche, il résulte des dispositions précitées que, concernant la période du 17 juillet 2020 au 4 septembre 2022, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel dont bénéficiait M. A… devait faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses. Aucune demande n’ayant été présentée par le requérant et aucune autorisation n’ayant été accordée par la commune de Charbonnières-les-Bains, le requérant devait durant cette période bénéficier des droits d’un agent exerçant ses fonctions à temps plein. Il résulte de l’instruction que durant la période du 28 août 2019 au 27 août 2022 M. A… a été placé en congé de longue maladie et devait, en application des dispositions précitées, percevoir des indemnités correspondant à son plein traitement la première année et des indemnités correspondant à un demi-traitement les deux années suivantes, soit, sur la période en litige, des indemnités correspondant à son plein traitement calculé sur la base d’un temps plein et non sur la base d’un temps partiel du 17 juillet 2020 au 27 août 2020 puis des indemnités correspondant à un demi-traitement sur la base d’un temps plein jusqu’au 27 août 2022. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commune Charbonnières-les -Bains a commis une faute en le maintenant à tort à temps partiel et en lui octroyant des indemnités moindres, calculées sur la base d’un temps de travail à 80 %, durant ces périodes et que le préjudice financier qu’il a subi doit être indemnisé.
9. Enfin, s’agissant de la période du 28 août 2022 au 4 septembre 2022 durant laquelle M. A… a repris son activité professionnelle à temps plein mais a été rémunéré sur la base d’un temps partiel à 80 %, le préjudice financier subi par l’intéressé, qui a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a subi du fait de son maintien illégal à temps partiel, doit être indemnisé.
10. Si le requérant demande la condamnation de la commune de Charbonnières-les-Bains à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Charbonnières-les-Bains à lui verser une somme correspondant à la différence entre les sommes qu’il a perçues et son plein traitement calculé sur la base d’un temps plein du 17 juillet 2020 au 27 août 2020, un demi-traitement calculé sur la base d’un temps plein du 28 août 2020 au 27 août 2022 et son plein traitement calculé sur la base d’un temps plein du 28 août au 4 septembre 2022 en réparation du préjudice financier qu’il a subi du fait de son placement fautif à temps partiel. Il y a lieu de renvoyer l’intéressé devant la commune de Charbonnières-les-Bains pour la liquidation de la somme qui lui est due.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
12. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mpiga Voua Ofounda, avocate de M. A…, renonce à percevoir la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la commune de Charbonnières-les-Bains le versement à Me Mpiga Voua Ofounda de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Charbonnières-les-Bains est condamnée à verser à M. A… une indemnisation d’un montant correspondant à la différence entre les sommes qu’il a perçues et son plein traitement calculé sur la base d’un temps plein du 17 juillet 2020 au 27 août 2020, un demi-traitement sur la base d’un temps plein du 28 août 2020 au 27 août 2022 et son plein traitement calculé sur la base d’un temps plein du 28 août au 4 septembre 2022. M. A… est renvoyé devant la commune de Charbonnières-les-Bains pour la liquidation de la somme qui lui est due.
Article 2 : La commune de Charbonnières-les-Bains versera à Me Mpiga Voua Ofounda la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Charbonnières-les-Bains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Charbonnières-les-Bains.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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