Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 oct. 2025, n° 2304258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304258 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 796 euros.
Il soutient que la CAF ayant déjà toutes les informations des ressources du foyer ne saurait se prévaloir du retard de déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
les moyens ne sont pas fondés ;
l’état de précarité n’est pas avéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- et les observations de Mme C…, représentant la CAF des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une demande en mai 2018, M. A… et sa conjointe ont sollicité le bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL), en tant qu’accédant à la propriété. Par une décision du 17 septembre 2022, la CAF a procédé à la mise à jour du profil de monsieur, suite à un échange avec France Travail, il est désormais considéré comme travailleur indépendant depuis le 1er août 2022. Le 18 septembre 2022, l’intéressé a procédé à la déclaration de ses revenus. Suite à cela, un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant total de 4 796 euros a été mis à la charge du couple, dont, 1 097 euros pour la période allant d’avril à juillet 2021 et 2 221 euros pour la période allant d’août 2021 à juillet 2022. Les intéressés ont sollicité une remise gracieuse de leur dette. Par une décision du 23 juin 2023, la CAF a refusé de faire droit à leur demande. Ils demandent l’annulation de cette décision et la remise intégrale de leur dette.
Sur le bien-fondé de la dette :
Il résulte de l’instruction que M. A… avait déclaré initialement auprès de la CAF qu’il était travailleur indépendant depuis le 25 août 2011. Or, suite aux regroupements d’information auprès de l’URSAF il apparaît qu’il était gérant-salarié depuis août 2011. Dès lors, c’est sans erreur de droit ou de fait que la CAF a procédé au recalcul du droit à l’APL de l’intéressé, entraînant ainsi l’indu querellé. Par suite, le bien-fondé de la dette litigieuse doit être regardé comme étant établi et les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnalisée au logement : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
S’il résulte de l’instruction que la bonne foi de M. A… doit être reconnue, les dispositions L. 553-2 du code de l’action sociale et des familles précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l’indu résulterait d’une erreur du service. Il y a donc lieu d’étudier l’éligibilité de l’allocataire à une remise supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
En l’espèce, compte tenu des pièces justificatives produites, les requérants ne justifient pas être dans une situation de précarité telle qu’ils seraient dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à leur charge. Il n’y a donc pas lieu de leur accorder une remise de leur dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocation familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
Signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière d’audience
Signé
V. Le Boëdec
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