Annulation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 19 sept. 2025, n° 2403649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. C D, représenté par Me Marmillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 14 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point nul ;
2°) d’annuler la décision de rejet en date du 25 juillet 2024 de son recours gracieux effectué le 15 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans la limite d’un solde maximal de douze points ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— l’obligation d’information préalable, telle que prescrite par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n’a pas été respectée pour les infractions commises les 3 août 2021, 14 septembre 2022, 22 février 2023, 23 octobre 2023, 9 juin 2023 et 23 juin 2023 ;
— l’infraction du 23 juin 2023 entrainant la perte de 3 points de son permis de conduire a été commise par sa femme ;
— la décision méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI et
contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 23 juin 2023 ;
2°) à l’irrecevabilité des conclusions dirigés contre le retrait de points consécutifs à l’infraction du 14 septembre 2022.
3°) au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre le public et l’administration.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision référencée « 48 SI » du 14 mai 2024, le ministre de l’Intérieur a informé M. D du retrait de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite de chacune des infractions au code de la route commises les 3 août 2021, 14 septembre 2022, 22 février 2023, 23 octobre 2023, 9 juin 2023, 23 juin 2023 et 26 décembre 2023. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. D, édité le 28 août 2025 et versé au dossier par l’administration, que l’infraction en date du 23 juin 2023 a été retirée, postérieurement à l’introduction de la requête, entrainant un ajout de trois points au capital de points affecté à son permis de conduire. Dans ces conditions, le ministre doit être réputé avoir rapporté la décision du 14 mai 2024 portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il s’ensuit que les conclusions susvisées à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 14 mai 2024 portant invalidation dudit permis et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la recevabilité :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route : « () en cas de commission d’une infraction ayant entrainé le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (). ».
4. Il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. D, produit par le ministre de l’Intérieur, que les points correspondant à l’infraction commise 14 septembre 2022 ont été restitués le 30 juin 2023, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision de retrait de points sont donc, par suite, irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction tendant à la restitution de ces points.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision « 48 SI » :
5. Par une décision du 18 septembre 2023, parue au Journal Officiel de la République française le 21 septembre 2023, le ministre de l’Intérieur a donné compétence à Mme B A, cheffe du bureau national des droits à conduire, pour signer les décisions de la nature de la décision « 48SI » en litige dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à un retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 3 août 2021, 23 octobre 2023, 9 juin 2023 et 23 juin 2023 :
7. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. D, produit par l’administration, que le requérant a payé l’amende forfaitaire afférente aux infractions commises les 3 août 2021, 23 octobre 2023, 9 juin 2023 et 23 juin 2023 relevées par un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) ». Ainsi, M. D a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de l’infraction susmentionnée doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 22 février 2023 :
9. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. D, produit par l’administration, que l’infraction commise le 22 février 2023 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) », et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Cependant, le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et en particulier l’information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à l’intéressé, faute pour lui d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Toutefois, il ressort des mentions du relevé d’information intégral de M. D que celui-ci a commis, en particulier les 14 septembre 2022 et 3 août 2021, des infractions constatées par un radar automatique, qui ont donné lieu à des amendes forfaitaires acquittées de façon différée. Dès lors, le requérant, qui a nécessairement reçu la carte de paiement et l’avis de contravention lui permettant d’effectuer ces paiements, a déjà été destinataire de l’ensemble des informations requises, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès, lors de ces infractions antérieurement commises. Par suite, l’omission éventuelle de la délivrance de l’information pour l’infraction commise le 22 février 2023 n’a pu avoir pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validé de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 23 juin 2023 :
10. M. D fait valoir, pour contester la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a retiré les points de son titre de conduire, que les faits qui lui ont été reprochés afférents à l’infraction du 23 juin 2023 ont été commis par sa femme, au moyen d’un véhicule dont il est le propriétaire. Néanmoins ce moyen, fondé sur les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, relève exclusivement de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et n’est dès lors pas susceptible d’être invoqué devant le juge administratif à l’encontre de la décision de retrait de points ni de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’Intérieur constate l’invalidité du permis de conduire. Par suite, ce moyen tiré de l’imputabilité des infractions doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doit être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 14 mai 2024 ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la restitution du permis de conduire de M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- État
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Incendie ·
- Autorisation de défrichement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Torture ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cellule ·
- Terme ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sanction ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Intervention ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Douanes ·
- Urgence ·
- Gérance ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Tabac
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Migration ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant étranger ·
- République du congo
- Certificat d'exportation ·
- Justice administrative ·
- Musée ·
- Culture ·
- Offre d'achat ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Patrimoine
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement ·
- Plateforme ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Lot ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Titre
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.