Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2025, n° 2417631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, à titre principal, l’exécution de la décision en date du 3 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Clichy-la-Garenne s’est opposé à sa déclaration préalable DP 092 024 24 D 0038 déposée le 8 avril 2024, relative à l’édification d’une station relai de téléphonie en toiture d’un bâtiment sis 23 rue des Bateliers, ensemble la décision implicite de rejet née le 28 août 2024 du silence gardé par le maire de la commune de Clichy-la-Garenne sur son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, pour le cas où l’existence d’une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise, d’enjoindre au maire de la commune de Clichy-la-Garenne, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’il existe un intérêt public à ce que le territoire communal soit couvert par les réseaux de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G, le territoire de la commune de Clichy-la-Garenne n’étant à cet égard que partiellement couvert par le réseau Free Mobile ; en outre, elle a pris des engagements envers l’État en termes de couverture, de délai de réalisation et de qualité de service ; elle se trouve de ce fait dans l’obligation de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle à court ou très moyen terme de l’implantation de ses équipements, s’agissant notamment des réseaux 4 G et THD ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’au regard des dispositions de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme, cette décision doit s’analyser comme une décision de retrait et que ce retrait est intervenu alors qu’elle était titulaire d’une décision tacite de non opposition ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde, à tort, sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation considérant, à tort, que le projet porte atteinte à son milieu environnant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la commune de Clichy-la-Garenne, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence à suspendre la décision en litige n’est pas établie ;
— il convient de prendre en considération le comportement du requérant dans l’examen de cette condition d’urgence ;
— la société ne se prévaut d’aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le délai d’instruction d’un mois est majoré lorsque le projet est situé aux abords d’un monument historique ; aucune autorisation tacite n’a donc pu naître ; la décision en litige ne peut donc s’analyser comme une décision de retrait ;
— la référence aux dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dans les visas de la décision constitue une erreur de plume ;
— les dispositions du règlement national d’urbanisme sont d’ordre public et s’appliquent sur l’ensemble du territoire ;
— si le tribunal considérait que les dispositions de l’article 11 applicables à la zone UC3 du plan local d’urbanisme (PLU) imposent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, elle entend solliciter une substitution de motifs tirée des dispositions de l’article 11.2 applicables à la zone UC3 ;
— la décision n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation car le projet porte atteinte à l’intégrité architecturale de la construction et au paysage urbain ;
— la commune entend ajouter un nouveau motif d’illégalité tiré de la des dispositions de l’article 11.8.1 applicable à la zone UC3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 décembre 2024, la société Free Mobile conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que :
— les cartes de l’ARCEP n’ont pas la portée que la commune tend à leur conférer ;
— elle n’a pas tardé à saisir le juge des référés ;
— le maire ne lui a pas notifié la prolongation du délai d’instruction ;
— il n’y a pas de méconnaissance des dispositions des articles 11.1 et suivants de la zone UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— la demande de substitution de motifs soulevée au visa de l’article 11.8.1 du règlement du PLU applicables à la zone UC3 doit être rejetée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2415922, enregistrée le 28 octobre 2024, par laquelle la SAS Free Mobile demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 décembre 2024 à
10 heures 45.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
— les observations de Me Mirabel, représentant la SAS Free Mobile et de Me Gagnet pour la commune de Clichy-la-Garenne. Les parties concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elles ont détaillé au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile a déposé le 8 avril 2024, une déclaration préalable portant sur l’installation d’une station relai d’antennes de téléphonie mobile camouflées dans une fausse cheminée, sur la toiture d’un bâtiment sis 23 rue des Bateliers. Par un arrêté en date du 3 mai 2024, le maire de la commune de Clichy-la-Garenne s’est opposé à cette déclaration préalable. La société requérante a effectué un recours gracieux contre cette décision par un courrier en date du 24 juin 2024 reçu le 28 juin 2024, resté sans réponse. Une décision implicite de rejet de recours est donc née le 28 août 2024. Par la présente requête, la SAS Free Mobile demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre ensemble l’exécution de l’arrêté en date du 3 mai 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre ce dernier.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que la partie de territoire sur laquelle la station relai ici en cause doit être implantée n’est pas couverte par ses réseaux, ainsi qu’en attestent les cartes de couverture réseau produites par la société requérante, dont la sincérité ne peut être sérieusement contestée du seul fait des contradictions relevées avec les cartes de couverture réseau mise en ligne sur le site internet de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), qui n’ont pas la même précision, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En outre, si la commune de Clichy-la-Garenne fait valoir que la requérante aurait tardé à saisir le juge adoptant, par là même, un comportement démentant l’urgence alléguée, il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux, en date du 3 mai 2024, a fait l’objet d’un recours gracieux le 24 juin 2024, reçu le 28 juin suivant par la commune, dont elle pouvait légitimement attendre l’issue, soit, en l’espèce, la décision implicite de rejet née le 28 août 2024 et que cette dernière décision a également été contestée dans le délai de recours contentieux, le 28 octobre 2024, avant que soit introduite la présente requête, le 8 décembre 2024, soit 10 jours plus tard. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que la société requérante aurait, en déposant tardivement sa requête, adopté un comportement révélant l’absence d’urgence à statuer sur cette dernière.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ». Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / () « . Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : » Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 423-24 du même code : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 423-43 de ce code : » Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. () ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des exceptions prévues par le code de l’urbanisme, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable vaut décision tacite de non-opposition à cette déclaration. L’auteur d’une déclaration préalable est réputé être titulaire d’une décision de non opposition si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». La décision portant retrait d’une autorisation d’urbanisme est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, et sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
7. Lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme, le demandeur est, comme l’indiquent explicitement les dispositions de l’article R. 423-47 de ce code, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Free Mobile a déposé, le 8 avril 2024, une demande de déclaration préalable pour l’installation d’un relai de téléphonie mobile sur un immeuble sis 23 rue des bateliers dans la commune de Clichy-la-Garenne. Par la décision du 3 mai 2024 précitée, le maire de la commune s’est opposé à cette installation sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme lesquelles n’étaient plus applicables mais dont les dispositions de l’article R. 111-27 dudit code ont repris les termes, cette erreur de plume étant restée sans incidence sur le sens de la décision attaquée. Cet arrêté a été notifié à la société requérante le 10 mai 2024. Dans ces conditions, aucune décision expresse n’ayant été notifiée par la commune à la société Free Mobile avant le 8 mai 2024, date à laquelle expirait le délai d’instruction, cette dernière a dès lors bénéficié, en l’état de l’instruction, d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable en application de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, décision que l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant retiré. Si la commune fait valoir que le délai d’instruction de la déclaration était en l’espèce majoré et porté à deux mois par application des dispositions de l’article R. 423-24 c) du code de l’urbanisme dès lors le projet est situé aux abords de monuments historiques, la société requérante soutient sans être contredite, la commune ayant reconnu ne pas avoir d’éléments à apporter sur ce point au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024, que cette majoration du délai d’instruction ne lui a pas été notifiée conformément aux exigences de l’article R. 423-43 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 3 mai 2024 a été pris en méconnaissance de la garantie tenant à la mise en œuvre préalable de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
9. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen invoqué par la société requérante, et tiré de l’erreur d’appréciation dont la décision en litige serait entachée au regard des dispositions précitées de l’article 11.1 de la zone UC 3, lesquelles ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme précité et posent des exigences qui ne sont pas moindres, et donc au regard desquelles la légalité du permis contesté doit être appréciée, est également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
10. Dans son mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la commune de Clichy-la-Garenne sollicite une substitution de motifs, en faisant valoir que l’arrêté du 3 mai 2024 peut également être fondé sur les dispositions de l’article 11.8.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone UC3, qui prévoient que : « Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions,) y compris les paraboles, doivent être intégrées dans la conception des constructions, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent être implantées en partie supérieure des constructions et en retrait minimum de trois mètres des façades ». Toutefois, si la commune relève justement que le plan de masse projeté ne permet pas de constater que l’antenne sera implantée à moins de trois mètres de la façade la plus proche, il ressort des indications du plan de masse existant que 4, 10 mètres séparent le faitage du toit de cette façade de sorte qu’en l’état de l’instruction, il n’apparait pas avec évidence que l’implantation de l’antenne projetée serait prévue à moins de trois mètres de ladite façade.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état de l’instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mai 2024 portant opposition à la déclaration préalable déposée le 8 avril 2024 relative à l’édification d’une station relai de téléphonie en toiture d’un bâtiment sis 23 rue des Bateliers, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
13. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
14. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue permettraient qu’il soit fait opposition à la déclaration pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire la commune de Clichy-la-Garenne, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision en litige, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société requérante, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune de Clichy-la-Garenne la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne une somme de 1 000 euros à verser à la société Free Mobile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Clichy-la-Garenne s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 092 024 24 D 0038 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Clichy-la-Garenne de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Clichy-la-Garenne versera à la société Free Mobile la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Clichy-la-Garenne.
Fait à Cergy, 14 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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