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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2507966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B, représenté par Me Cans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures ordonnées par le juge des référés dans son ordonnance n°2507399 du 18 juillet 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète n’a pas exécuté l’ordonnance n°2507399 du 18 juillet 2025, qui lui enjoignait de délivrer à l’intéressé, dans un délai de soixante-douze heures, une attestation de prolongation d’instruction pour sa demande de renouvellement de titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de justice administrative ; ce délai a expiré le 21 juillet 2025 ; malgré les relancent faites par mail, il n’a jamais obtenu de réponse ;
— sa situation demeure urgente dès lors qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a jamais été délivré depuis le 13 mars 2025, ;
La requête a été communiquée la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2507399 du 18 juillet 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B, dans un délai de soixante-douze heures, une attestation de prolongation d’instruction pour sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 août 2025 à 10h15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Marcel substituant Me Cans, représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2507399 du 18 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B, dans un délai de soixante-douze heures, une attestation de prolongation d’instruction pour sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. M. B saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. M. B expose que la prescription adressée à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction prévue par l’ordonnance n°2507399 du 18 juillet 2025, n’a reçu aucune forme d’exécution. Cette dernière ne conteste ni l’absence de d’exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de M. B, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d’exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et de prescrire à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente décision, une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document de séjour lui ouvrant les mêmes droits sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 18 août 2025.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros qu’il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n°2507399, du 18 juillet 2025 est modifié comme suit :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente décision, une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document de séjour lui ouvrant les mêmes droits sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 18 août 2025.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25079662
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