Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2301252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2023, le 21 février 2024 et le 11 décembre 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL Emile-Henri Biscarrat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier général C… (CH) à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant de la gestion fautive de sa carrière ;
2°) d’enjoindre au CH de procéder au recalcul des salaires dus dans la limite de la prescription ;
3°) d’enjoindre au CH de l’inscrire sur la liste d’aptitude et lui faire bénéficier d’une promotion interne sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CH une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses missions actuelles correspondent au niveau de responsabilité et d’autonomie exercées par les agents du corps de technicien hospitalier ;
— le centre hospitalier a méconnu le principe de l’égalité de traitement des personnes du fait des discriminations dont il a fait l’objet dans l’avancement de sa carrière ou d’évolution de poste en raison de son engagement syndical ;
— ces discriminations constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— le préjudice professionnel et financier résultant directement des fautes s’élève à 10 000 euros ;
— le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 4 novembre 2024, le CH Louis Pasteur C…, représenté par Me Anahory, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin de requalification de son poste de référent « commandes cuisine » en poste de technicien hospitalier relevant de la catégorie B de la fonction publique constituent des conclusions à fin d’injonction irrecevables dans le cadre d’un recours de plein contentieux ;
— les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice financier ne sont pas chiffrées et sont par suite irrecevables ;
— ses fonctions actuelles correspondent à celles d’un agent du grader d’ouvrier principal de 1ère classe ;
— M. B… a bénéficié d’une évolution de carrière normale jusqu’à parvenir à l’échelon sommital de son corps sans qu’il ne dispose pour autant d’un droit à promotion ;
— une nomination ne peut intervenir que sur un emploi vacant dont l’administration est libre de décider de la voie de recrutement ;
— le CH ne procède à des évolutions de corps que par la voie du concours interne ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2008-486 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
— le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ;
— le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thibaud substituant Me Biscarrat, représentant M. B…, et de Me Ruda, représentant le centre hospitalier général Louis Pasteur C….
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent contractuel du centre hospitalier général Louis Pasteur C…, a été titularisé en tant qu’ouvrier professionnel qualifié (OPQ) de 2ème classe le 1er juillet 2007. Depuis le 1er juillet 2014, il occupe le poste de référent VN-Gestion des commandes au service de restauration de l’hôpital sur lequel il a accédé au grade d’OPQ de 1ère classe le 1er janvier 2020. Il a par ailleurs été élu syndical à la commission paritaire n° 9 de 2014 à 2018. Il a candidaté par deux fois au poste de responsable blanchisserie en août 2019 et septembre 2021 sans jamais être reçu en entretien. Aucune suite n’a été donnée aux propositions de création de poste qu’il a présentées au directeur d’établissement le 25 juillet 2022. Le 1er septembre 2022, le poste de référent développement durable lui a été proposé et qu’il a décliné à défaut d’avancement. Par courriers des 15 décembre 2022 et 31 janvier 2023, il a sollicité son inscription au tableau d’avancement au grade de technicien hospitalier et l’indemnisation des préjudices financiers et moraux qu’il estimait avoir subi du fait de l’attitude discriminatoire et des décisions irrégulières prises par la direction de l’établissement. Par une décision du 1er février 2023, le directeur du CH C… a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal, d’une part, la requalification du poste de référent VN-Gestion des commandes en poste relevant du corps des techniciens hospitaliers et d’enjoindre au CH de lui verser les traitements dus depuis le 1er juillet 2014, d’autre part, de condamner le CH à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices dont il estime avoir été victime du fait de son engagement syndical et, enfin, d’enjoindre au CH de l’inscrire sur la liste d’aptitude et lui faire bénéficier d’une promotion interne sous astreinte.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
M. B… demande la condamnation du CH à lui verser une somme en réparation des préjudices professionnel et financier ainsi que du préjudice moral qu’il estime avoir subi pour lesquelles il sollicite une indemnisation à hauteur de 12 000 euros. Dès lors, la requête comporte des conclusions chiffrées et précises, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par le CH de Bagnols sur Cèze.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins de recalcul des salaires dus :
Il résulte de l’instruction que, par un courrier réceptionné le 20 décembre 2022,
M. B… a demandé au CH Louis Pasteur son inscription au tableau d’avancement et l’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de discriminations en raison de son engagement syndical. Par suite, les conclusions présentées à l’appui du mémoire produit le 21 février 2024, une fois le délai de recours contentieux expiré, tendant, après requalification de son poste de référent VN-Gestion des commandes au service de restauration de l’hôpital en poste relevant du corps des techniciens hospitalier, à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de procéder au recalcul des salaires dus depuis le 1er juillet 2014 constituent un litige distinct pour lequel le requérant ne justifie pas de l’existence d’une décision préalable. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions (…) syndicales (…) ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (…) de ses activités syndicales (…) une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. / La discrimination inclut : / 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…) ».
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que cette mesure repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
M. B… soutient que le directeur du CH C… a adopté une attitude discriminatoire à son égard en refusant de le faire bénéficier d’un avancement professionnel ou d’une évolution de poste en dépit de son niveau d’étude, de son expérience et de ses évaluations en raison de son engagement syndical l’ayant conduit à s’opposer à plusieurs reprises aux décisions prises par la direction de l’établissement lors de séances de la commission paritaire.
En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que le poste de responsable blanchisserie sur lequel les candidatures de M. B… n’ont pas été retenues en 2019 et 2021 correspond à un poste de technicien supérieur hospitalier ou d’ingénieur selon la fiche issue du répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière qu’il produit et nécessitant des connaissances opérationnelles en matière d’encadrement de personnel. La fiche de poste diffusée par le centre hospitalier le 28 août 2019 produite au dossier mentionne également des compétences attendues en matière de gestion d’équipe et d’hygiène. Par suite, M. B…, n’appartenant à aucun des corps précités et ne justifiant pas des compétences attendues en matière d’hygiène et d’encadrement du personnel, les rejets successifs de ses candidatures ne permettent pas de présumer qu’ils résultent d’une discrimination directe ou indirecte du fait de son engagement syndical ne permettent pas de présumer qu’ils résultent d’une discrimination directe ou indirecte du fait de son engagement syndical. A cet égard, la seule production d’une attestation rédigée le 9 février 2024 par un élu syndical ayant également siégé de 2014 à 2018 au sein de la même commission et mentionnant leur refus commun à deux reprises des choix du directeur d’établissement est insuffisante pour établir que les refus opposés, plusieurs années plus tard, aux candidatures de M. B… seraient fondés sur ses activités syndicales passées. Enfin, le CH C… fait utilement valoir que le candidat retenu disposait d’une expérience et que sa nomination ultérieure dans le corps des techniciens hospitaliers fait suite à sa présentation au concours organisé en 2023.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 411-8 du code général de la fonction publique : « Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle ».
Il résulte de l’instruction, notamment des termes du courrier de M. B… adressé au directeur d’établissement le 16 août 2024, que ses propositions de création de poste d’adjoint au responsable restauration et de gestionnaire de flux présentées le 25 juillet 2022 ne correspondaient pas aux besoins de l’établissement. La circonstance, à la supposer établie, que des réunions aient été organisées sur ces thématiques deux années plus tard est insuffisante pour établir que les refus opposés étaient fondés sur un motif discriminatoire en lien avec son engagement syndical.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 du décret 12 du décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière : « Le corps des personnels ouvriers comprend trois grades : /1° Le grade d’agent d’entretien qualifié relevant de l’échelle de rémunération C1 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ; / 2° Le grade d’ouvrier principal de 2e classe relevant de l’échelle de rémunération C2 prévue par le même décret ; / 3° Le grade d’ouvrier principal de 1re classe relevant de l’échelle de rémunération C3 prévue par le même décret ».
D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : « I. ― Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes : / 1° Par voie de concours externe (…) / 2° Par voie de concours interne (…) / 3° Après inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente : (…) / Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, avoir lieu par voie d’examen professionnel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article 5 du décret du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers : « I. ― (…) les techniciens hospitaliers peuvent être recrutés : 1° Au choix, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, (…) justifiant de neuf ans de services publics et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente ; / 2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, (…) justifiant de sept années de services publics et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire ».
Il est constant que M. B… a accédé au grade d’ouvrier principal de 1ère classe au 1er janvier 2020 et que, ce faisant, il a atteint le grade sommital de son corps. Par suite, il ne pouvait de ce seul fait prétendre à être recruté dans le corps de catégorie B des techniciens hospitaliers dont l’accès se fait, en application des dispositions de l’article 4 du décret du 14 juin 2011 et de l’article 5 du décret du 27 juin 2011 précitées, par la voie du concours, au choix sur inscription sur la liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ou après sélection par un examen professionnel. Il résulte de l’instruction qu’entre 2017 et 2023, le CH C… a exclusivement procédé à des recrutements sur des postes relevant de la catégorie du corps de technicien hospitalier par la voie de concours interne ou externe. Le requérant ne soutient ni n’allègue avoir concouru pour l’accès à l’un de ces postes et déclare avoir refusé de concourir en 2023 sur le poste de technicien hospitalier dans la spécialité du domaine logistique et activités hôtelières : blanchisserie et lingerie. S’il fait valoir que sa candidature aurait été écartée du fait du conflit l’opposant au directeur du centre hospitalier, président du jury, ses allégations ne reposent sur aucun élément concret et déterminant en l’absence notamment d’acte de candidature. Par suite, M. B…, qui ne disposait d’aucun droit à bénéficier d’un avancement professionnel sur un poste de catégorie B, ne présente aucun fait de nature à présumer l’existence d’une discrimination.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de discrimination de nature à engager la responsabilité du CH C…, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. En conséquence, le surplus des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CH C… qui n’est pas la partie perdante la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier général C….
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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