Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 4 sept. 2025, n° 2503637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A B, représenté par Me de Castro Boia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence au dispositif de préparation au retour (DPAR) situé au n° 1 rue des Minimes à Laon (02000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’État, à son profit ou à son conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait dès lors qu’il ne mentionne pas les raisons pour lesquelles, d’une part, le périmètre de l’assignation est restreint à la commune de Laon, d’autre part, il a l’obligation de rester au DPAR tous les jours de 9h00 à 11h00 y compris les dimanches et jours fériés ;
— la préfète de l’Aisne n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle n’a pas pris en compte son lieu de résidence, dans une structure d’accueil l’hébergeant dans le cadre de sa prise en charge au titre d’un hébergement d’urgence, situé au n° 15 Faubourg Saint-Timothée sur le territoire de la commune de Fère-Champenoise dans le département de la Marne, à plus de 145 kilomètres du lieu d’assignation ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du
4 septembre 2023 qui lui aurait été notifié le 26 septembre ne lui a jamais été notifié ;
— la préfète de l’Aisne a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’assignant à résidence à Laon alors qu’elle était informée qu’il réside depuis le 5 juin 2025 à Fère-Champenoise dans le département de la Marne, à une distance d’environ 145 kilomètres du lieu d’assignation ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que la préfète de l’Aisne était incompétente matériellement pour l’assigner à résidence à Laon, alors qu’il réside dans le département de la Marne et que seule l’autorité préfectorale de ce département était compétente pour décider d’une mesure d’assignation à résidence ;
— les modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence, relatives à l’obligation de rester sur le lieu de résidence tous les jours de 9h00 à 11h00 et de se présenter au commissariat de police de Laon également tous les jours à 14h00, sont disproportionnées et méconnaissent par suite les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit sur le territoire de la commune de Fère-Champenoise avec sa compagne enceinte de six mois de leur premier enfant et qu’il exerce par ailleurs une activité professionnelle ponctuelle en qualité de déménageur.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces, enregistrées le 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4,
L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1992, a fait l’objet le
4 septembre 2023 d’une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours. En vue de l’exécution de cette mesure, la préfète de l’Aisne, par un arrêté du 22 août 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, l’a assigné à résidence au dispositif de préparation au retour (DPAR) situé n° 1 rue des Minimes à Laon (02000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a sollicité l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article R. 732-1 de ce code : » L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / () ".
5. L’arrêté attaqué a assigné à résidence M. B au n° 1 rue des Minimes à Laon, dans le département de l’Aisne au sein duquel il a été interpellé, pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à demeurer sur son lieu d’assignation tous les jours de 9h00 à 11h00, à se présenter une fois par jour à 14h00 au commissariat de Laon et lui a fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Laon. Il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier d’une attestation établie le 27 août 2025 par le directeur de l’association Club de Prévention d’Epernay (51200), que le requérant est hébergé depuis le 5 juin 2025 dans le cadre d’un dispositif d’hébergement d’urgence avec sa compagne Mme C et le fils de
celle-ci au sein d’un centre intercommunal d’action sociale (CIAS) situé au n° 15 rue du Faubourg Saint-Timothée à Fère-Champenoise (51230), dans le département de la Marne, adresse qu’il avait d’ailleurs indiquée lors de ses auditions par les services de police et dont le préfet avait ainsi connaissance, ainsi qu’il ressort notamment du procès-verbal de vérification d’identité du 21 août 2025 et du procès-verbal du même jour de notification d’exercice des droits et déroulement de la retenue pour vérification du droit de séjour. Il s’ensuit que
M. B, qui établit ainsi résider dans le département de la Marne à la date de la mesure d’assignation attaquée, est fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence à Laon et fixant les modalités d’exécution de cette mesure dans le département de l’Aisne est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
6. Il résulte ainsi de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence sur la commune de Laon pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me de Castro Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Castro Boia d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 22 août 2025 de la préfète de l’Aisne est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me de Castro Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me de Castro Boia une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Aisne et à Me de Castro Boia.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. WaveletLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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