Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2025, n° 2313768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dmytrow, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel la maire de Paris a procédé à sa radiation des cadres de la Ville de Paris pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à sa réintégration en qualité d’éboueur titulaire F 5 échelon 5, pour un traitement mensuel de 1 746,01 euros, et de procéder au paiement de l’intégralité du traitement dû depuis le 13 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la procédure suivie est irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
— la décision de radiation est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les absences qui lui sont reprochées sont dues à des arrêts de maladie et à des grèves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus.
Elle fait valoir qu’elle a procédé au retrait de l’arrêté du 13 avril 2023 par un arrêté du 14 juin 2023.
Par un courrier du 6 décembre 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier recommandé du 6 décembre 2023, reçu le 8 décembre 2023, M. B a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 21 mai 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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