Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 oct. 2025, n° 2507135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. C… A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le président de l’université de Bretagne-Sud a prolongé son interdiction conservatoire d’accès à l’ensemble des locaux, bâtiments et services de l’université jusqu’à la décision définitive de la section disciplinaire des usagers ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Bretagne Sud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite : il est en troisième année de licence d’histoire, qui est particulièrement difficile et dont la réussite conditionne l’entrée dans un master ; il a besoin de suivre les cours en présentiel ; il lui est également interdit de communiquer avec ses professeurs et de leur envoyer ses devoirs ; les cours ne lui sont pas complètement transmis ou avec du retard ;
sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
elle n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
elle est disproportionnée : les faits qui lui sont reprochés sont anciens et ne justifient pas cette sanction ;
elle méconnaît le 1° de l’article R. 712-8 du code de l’éducation dès lors que l’interdiction d’accès n’est pas limitée dans le temps.
Vu :
la requête au fond n° 2507134 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 septembre 2025, le président de l’université Bretagne Sud a interdit, à titre conservatoire, à M. A… B…, étudiant en licence 3 d’histoire, l’accès à l’ensemble des locaux, bâtiments et services de l’université pour une durée de trente jours. Cette mesure conservatoire a été prolongée par arrêté du 16 octobre 2025 jusqu’à la décision définitive de la section disciplinaire des usagers. M. A… B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’existence d’une urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de pénétrer dans les locaux de l’université à titre conservatoire jusqu’à la décision définitive de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Bretagne Sud, M. A… B… invoque principalement ses difficultés à assimiler ses cours s’il n’y assiste pas en présentiel tout en soulignant certaines difficultés auxquelles il fait face pour avoir accès aux cours en ligne et avoir un retour de ses enseignants sur son travail, ce qui est de nature à mettre fin à sa scolarisation. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’université de Bretagne Sud a mis en place un protocole afin d’assurer la continuité pédagogique des enseignements dispensés à M. A… B… consistant en une prise de note en cours magistral mise à sa disposition dans un espace dédié. M. A… B… a également accès à l’ensemble des éléments mis en ligne comme les autres étudiants et a la possibilité d’échanger avec les enseignants par l’intermédiaire de la directrice administrative de la composante. De plus, la décision attaquée ne le prive pas de rendre les travaux à réaliser dans le cadre du contrôle continu selon un calendrier qui lui a été communiqué ni de se présenter aux examens, ce protocole prévoyant que pour les épreuves de contrôle continu sur table, il pourra se rendre à l’université sur convocation et composer dans une salle à part. Enfin, il résulte de l’instruction que ses interlocuteurs s’efforcent d’être réactifs dans la résolution des quelques problèmes qu’il a pu rencontrer lors de la mise en place du protocole et il n’allègue pas que les difficultés qu’il a pu rencontrer perdurent encore. Dans ces conditions, M. A… B… ne justifie pas que la décision contestée porte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Rennes, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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